Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502670 du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au titre de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'il a obtenu en 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au titre de son état de santé en raison d'un syndrome anxio-dépressif majeur consécutif à un traumatisme subi en République démocratique du Congo, que sa situation sanitaire actuelle est parfaitement identique à celle qui lui a permis de bénéficier de ce titre de séjour et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parfaitement inséré professionnellement depuis son entrée en avril 2009 en France, ayant suivi avec succès une formation de plaquiste puis travaillant depuis juin 2012 en qualité de plaquiste-monteur dans le cadre de contrats d'insertion à durée déterminée et qu'il vit en concubinage avec une femme titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qui travaille dans un hôpital dans le cadre de contrats de remplacement ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque patent pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a fui en raison des persécutions qu'il y a subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né le 9 septembre 1987 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il a obtenu en 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au titre de son état de santé en raison d'un syndrome anxio-dépressif majeur consécutif à un traumatisme subi en République démocratique du Congo du fait de persécutions, que sa situation sanitaire actuelle est parfaitement identique à celle qui lui a permis de bénéficier de ce titre de séjour et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il appartenait au préfet, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, telles que la nationalité du requérant et la situation du système de santé dans son pays d'origine, s'il existait ou non en République démocratique du Congo des possibilités de traitement approprié de l'affection dont l'intéressé est atteint ; que le requérant n'établit pas la réalité des exactions qui seraient à l'origine de son syndrome anxio-dépressif post-traumatique ; que le préfet a produit en première instance un courriel daté du 23 mai 2015, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, par lequel le consul général de France à Kinshasa précise qu'un système de santé propre à prendre en charge les troubles psychiatriques et psychologiques, et particulièrement en ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique, existe à Kinshasa, ville dont le requérant est originaire, que toutes les spécialités usuelles de médicaments sont disponibles dans cette capitale et que la liste des médicaments essentiels diffusée par le ministre de la santé publique de la République démocratique du Congo mentionne la disponibilité, dans ce pays, de produits antipsychotiques, antidépresseurs et d'autres psychotropes ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B..., par la décision en litige, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il est parfaitement inséré professionnellement depuis son entrée en avril 2009 en France, ayant suivi avec succès une formation de plaquiste puis travaillant depuis juin 2012 en qualité de plaquiste-monteur dans le cadre de contrats d'insertion à durée déterminée et qu'il vit en concubinage avec une femme titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qui travaille dans un hôpital dans le cadre de contrats de remplacement ; que, toutefois, il est constant qu'aucun membre de la famille de M. B... ne réside sur le territoire français et que l'ensemble de ses intérêts familiaux se situe en République Démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où vivent notamment sa mère, deux soeurs et un frère ; qu'il n'établit pas que son concubinage soit antérieur à septembre 2015 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas, par elle-même, désignation du pays de renvoi, laquelle fait l'objet d'une décision distincte ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de risques encourus par lui en cas de retour en République démocratique du Congo ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
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N° 16LY00581
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