Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506322 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont méconnu l'obligation d'épuiser leur pouvoir juridictionnel en ne mettant pas en oeuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction pour demander la production de la décision préfectorale de refus d'admission provisoire au séjour ;
- son droit d'être entendu préalablement, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- il est recevable et fondé à exciper à l'encontre de cette décision de l'illégalité de la décision préfectorale de refus d'admission provisoire au séjour qui constitue la base légale du refus de titre de séjour et qui méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'arrivé en France le 19 août 2013, il y réside depuis plus de deux ans et vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il connaît depuis 2013, qu'il maîtrise correctement la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il souffre de stress post-traumatique lié à son vécu en République démocratique du Congo et qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants voire de mort en cas de retour dans son pays d'origine ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont méconnu l'obligation d'épuiser leur pouvoir juridictionnel en ne mettant pas en oeuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction pour demander la production de la décision préfectorale de refus d'admission provisoire au séjour ;
- son droit d'être entendu préalablement, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- il est recevable et fondé à exciper à l'encontre de cette décision de l'illégalité de la décision préfectorale de refus d'admission provisoire au séjour qui constitue la base légale du refus de titre de séjour et qui méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'impossibilité de prononcer une mesure d'éloignement en raison de l'état de santé n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de cet état de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à son vécu en République démocratique du Congo et qu'un article de presse fait état de sa disparition et de celle de sa soeur en 2013 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2016 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à une bonne administration ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation, dont a le juge administratif français à connaître, est régie par le droit de l'Union européenne ; qu'aucun texte émanant de l'Union européenne n'a pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, M. B... ne saurait utilement arguer de la méconnaissances des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatives au droit d'être entendu préalablement, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non règlementaire, ne peut être utilement invoqué par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; que, dès lors, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut pas être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire et avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, refuse le séjour, oblige l'étranger à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement exciper, à l'encontre de la décision contestée, de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour ;
3. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, né le 16 juillet 1985 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'arrivé en France le 19 août 2013, il y réside depuis plus de deux ans et vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il connaît depuis 2013, qu'il maîtrise correctement la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il souffre de stress post-traumatique lié à son vécu en République démocratique du Congo et qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants voire de mort en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'attestation de concubinage du 15 octobre 2015 figurant au dossier de première instance et le certificat de mariage du 30 avril 2016 produit devant la cour, qui sont postérieurs à la décision en litige, et la promesse d'embauche du centre social et culturel Le Plateau sont insuffisants pour établir l'ancrage de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le sol national à la date de la décision litigieuse ; qu'il est constant que M. B..., qui est sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 19 août 2013 et qu'au moins un frère et une soeur vivent dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 5 juin 2014 ; que les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité des violences qui seraient à l'origine du stress post-traumatique qu'il invoque ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, M. B... ne saurait utilement exciper, à l'encontre de la décision contestée, de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, d'une part, que M. B..., dont les demande d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2013 et le 1er octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2014, ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste de sa situation personnelle au regard des risques invoqués ;
9. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas méconnu l'obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet du de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
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N° 16LY00621
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