3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1504589 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. A...C...B..., représenté par Me Pierot, avocatE, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
- cette obligation méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la désignation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant congolais né le 28 août 1986, est entré en France le 21 août 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mars 2015 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, formée le 29 septembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en se bornant, en appel, à critiquer les pièces produites par le préfet pour démontrer qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, il ne conteste pas pertinemment le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs précisément exposés et retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, que, si M. C...B...se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis trois ans à la date du refus de titre de séjour en litige, il ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle et ne démontre ni que son état de santé nécessiterait qu'il demeure en France, où il ne bénéficie, par ailleurs, d'aucune attache, ni qu'il ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus critiqué au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...B...n'ayant pas démontré qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation que lui a faite le préfet de l'Isère de quitter le territoire français serait illégale pour ce motif ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 2 ci-dessus ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en violations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 6 ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. C...B...soutient qu'ayant quitté la République démocratique du Congo pour l'Afrique du sud, il aurait, s'y étant maintenu en situation irrégulière, été remis aux autorités congolaises qui l'auraient arrêté, le considérant à tort comme un adversaire du régime du président Kabila ; qu'il aurait subi des actes de torture de la part des autorités de police de son pays d'origine avant d'être emprisonné et se serait enfui le 7 septembre 2011 à l'occasion de l'attaque de la prison par un commando armé ; qu'étant recherché de ce fait par les autorités congolaises, il aurait fui son pays d'origine ; que, toutefois, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile présentée sur la foi de ce récit, M. C... B... ne produit pas d'élément probant à l'appui de ses allégations et ne démontre pas le caractère actuel et réel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. C...B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 16LY00605
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