Par jugement n° 1306294 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande en annulant la délibération du 25 septembre 2013 et en mettant à la charge de la commune de Domessin une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 18 février 2016, 8 décembre 2016 et 11 juillet 2017, la commune de Domessin, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas violé l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance ne saurait utilement être invoquée à l'encontre de la délibération approuvant ce document ;
- le moyen soulevé par M. C... relatif au classement de ses parcelles n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2016 et 9 janvier 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 juillet 2017 qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., représenté par la SELARL Concorde avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Domessin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n'est pas recevable, faute de justification de l'habilitation du maire à faire appel, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Domessin, ainsi que celles de Me A... pour M. C... ;
1. Considérant que, par une délibération du 25 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Domessin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune de Domessin relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande formée par M. D... C..., a annulé cette délibération ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de Domessin a habilité son maire à agir en justice en vue de faire appel du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'une telle délibération doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2013 :
En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :
3. Considérant que, pour annuler la délibération du 25 septembre 2013, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen soulevé par M. C... selon lequel, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis par la commune, la délibération du conseil municipal du 1er septembre 2008 prescrivant l'élaboration du PLU avait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, la commune de Domessin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 1er septembre 2008 pour annuler la délibération du 25 septembre 2013 ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... pour demander l'annulation de la délibération approuvant le PLU de Domessin ;
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section A n° 291 et 292 :
5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles non bâties cadastrées n° 291 et 292 dont M. C... est propriétaire, d'une superficie de près de 6 000 m², sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine définie par le hameau du Guillot et relèvent d'un ensemble de parcelles, en nature de champs et de prairies, situées de part et d'autre de la route du Guillot ; que le classement en zone agricole de ces terrains non bâtis et dont l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ne ressort pas des pièces du dossier concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU en litige de permettre le développement des activités agricoles en préservant notamment les zones agricoles et de maîtriser le développement urbain en limitant l'extension des hameaux ; que, dans ces conditions et alors même que ces terrains se trouvent à proximité de parcelles construites et sont desservis par les réseaux, M. C... n'est pas fondé à soutenir que leur classement en zone A procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Domessin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 2013 approuvant le PLU de la commune et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande formée par M. C... devant ce tribunal ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Domessin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Domessin de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Domessin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Domessin ainsi qu'à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16LY00564
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