Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, M. B..., représenté par la SELARLU Levanti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de permis d'aménager du 8 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Lugrin de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les terrains en cause se situent dans la continuité d'un espace pouvant être considéré comme un village au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, Troubois étant une zone urbanisée caractérisée par une densité significative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, la commune de Lugrin, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... a formé auprès du maire de Lugrin une demande tendant à la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain constitué de trois parcelles d'une superficie totale de 4932 m² situé au lieu-dit "Le Mollaz Heroch" ; que, par arrêté du 8 octobre 2013, le maire de Lugrin a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'autorisation ;
Sur la légalité du refus de permis d'aménager du 8 octobre 2013 :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit, alors même que le plan local d'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet et à moins que ce terrain soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant, c'est-à-dire avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de permis d'aménager formée par M. B..., le maire de Lugrin s'est fondé sur la circonstance que l'opération projetée se situe "dans un espace ayant conservé un caractère naturel dans la continuité d'espace présentant globalement une urbanisation diffuse qui ne peut être considérée comme un village" et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant que, pour contester le refus qui lui a été opposé, M. B... soutient que le terrain d'assiette de son projet, classé en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune, se trouve dans le village de Troubois ; qu'il expose à cet effet que Troubois est une zone urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions formant un ensemble homogène, constitué d'éléments bâtis anciens se concentrant autour des différentes routes qui se croisent dans le village et autour desquels des constructions diverses ont été édifiées à des époques plus récentes ; qu'il relève également que l'accès de son terrain sur la route du Champ Poirier est bordé de part et d'autre par une villa et son parking et par un grand bâtiment artisanal, que des ensembles bâtis regroupés en continuité se trouvent de l'autre côté de cette route et que des constructions sont édifiées, au nord et à l'ouest, sur des parcelles limitrophes des siennes ;
5. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées, au lieu-dit "le Mollaz Heroch", au nord et en contrebas de la route du Champ Poirier qui les sépare de la zone urbanisée du coteau de Troubois en périphérie de laquelle elles se trouvent, et en particulier de l'ensemble densément bâti constitutif du coeur de cette zone que constitue le hameau situé allée du Châtaigner, dont elles sont éloignées de près de 400 mètres par la route et qui se trouve à une altitude supérieure d'une trentaine de mètres ; que ces parcelles, distantes d'une centaine de mètres de la voie publique pour celles d'entre elles qui sont limitrophes de la zone boisée qui les sépare du Lac Léman et de la route nationale qui le longe, se trouvent dans le secteur que délimite au sud la route du Champ Poirier et dont l'urbanisation diffuse s'est faite pour l'essentiel de part et d'autre de cette voie ainsi que du chemin des pêcheurs qui relient l'une et l'autre Troubois au lac Léman ; que, dans ces conditions, l'opération projetée par le requérant ne saurait être regardée comme devant être réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation qu'il a formée contre le refus de permis d'aménager qui lui a été opposé le 8 octobre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de permis d'aménager du 8 octobre 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Lugrin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Lugrin au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : M. C... B... versera à la commune de Lugrin la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Lugrin.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16LY00283
md