Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2016 et le 13 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 31 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la régularité du jugement :
- que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine pour avis de la structure d'accueil ;
- qu'il est insuffisamment motivé au regard des critères énoncés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation ;
- qu'il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule absence de liens dans le pays d'origine ne suffit pas à fonder un refus ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'invoque aucun intérêt public justifiant une ingérence dans la vie privée du requérant ;
- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays le pays de destination :
- que ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 25 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France en 2013 ; qu'étant mineur, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter d'octobre 2013 ; qu'il a suivi une scolarité au sein d'une mission générale d'insertion, puis a opté en 2014 pour un CAP d'agent polyvalent de restauration ; que, le 19 novembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avant le 31 juillet 2016 et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait sollicité l'avis de la structure d'accueil de M. B...sur son insertion dans la société française ; que, si en première instance, le préfet de la Drôme a produit un bulletin scolaire, l'avis d'un enseignant éducateur référent d'internat et des avis émanant d'enseignants de M.B..., ces documents, qui ne sont pour la plupart ni signés ni datés et ne portent que sur la scolarité de M. B...ou sur son comportement au sein de l'internat, ne constituent pas l'avis exigé par les dispositions précitées ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Drôme, après avoir relevé que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il suit depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Guinée ; qu'en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. B...au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français avant le 31 juillet 2016 et de la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet de la Drôme délivre à M. B...un titre de séjour mais implique seulement qu'il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 23 mai 2016 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
1
5
N° 16LY03897