- de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault ;
- de mettre à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1500326 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à réparer l'entier préjudice résultant de l'accident ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Bourbon-l'Archambault n'a pas satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage public dès lors que la commune reconnaît la nécessité d'installer sur la chaîne des catadioptres, que les témoins de l'accident indiquent que la chaîne était peu visible et que l'éclairage public ne fonctionnait pas ;
Par mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Bourbon-l'Archambault, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de Mme B...et de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme B...n'établit pas que la chaîne est à l'origine de sa chute dès lors qu'elle n'est pas en mesure de produire des témoignages directs de l'accident ; que les attestations sont des témoignages de complaisance ; que Mme B...a commis une faute en empruntant cette voie barrée d'une chaîne alors qu'il y a de chaque côté un trottoir ; que la configuration des lieux ne lui est pas inconnue ; qu'aucune disposition législative n'impose d'éclairer l'ensemble des voies et ce alors que le parking était éclairé par huit points de lumière ; que si l'un d'eux était défaillant, sept dispositifs d'éclairage suffisait pour éclairer la zone ; que, par suite, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu comme étant à l'origine de la chute de M.B... ; que les fautes d'imprudence et d'inattention de l'intéressée sont à l'origine du dommage.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2016, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, à la condamnation de la commune de Bourbon-l'Archambault à lui verser la somme de 51 585,85 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des débours engagés, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans le cas où la cour ordonnerait une expertise avant dire droit.
Elle soutient qu'elle justifie que les frais engagés, dont elle demande le remboursement, sont les conséquences directes de l'accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la sécurité sociale.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
1. Considérant que, le 19 décembre 2012, en fin d'après-midi, et à l'issue de son atelier " mémoire " organisé dans une salle du château de Bignon à Bourbon-l'Archambault, Mme B...a été victime, alors qu'elle se dirigeait vers le parking, d'une chute en s'entravant dans une chaîne tendue entre deux plots qui fermait la voie goudronnée aux véhicules stationnés sur ce parking ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la commune de Bourbon-l'Archambault et à ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis ; que la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne relève également appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de Bourbon-l'Archambault :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant que, si le fonctionnement d'un lampadaire était défectueux, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la commune, que l'éclairage de l'endroit où a chuté Mme B...était également assuré par d'autres points lumineux ; qu'ainsi, la chaîne, visible des piétons prêtant une attention suffisante à leur déplacement, ne constituait pas un obstacle excédant, par son emplacement délimitant une zone piétonne devant l'entrée du château, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre en milieu urbain et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions utiles ; qu'en tout état de cause, la victime, connaissant les lieux, ne pouvait ignorer la présence de cette chaîne ; que, par suite, la chute résultant de la présence de cette chaîne ne peut être regardée comme imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme B...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bourbon-l'Archambault à raison des conséquences de l'accident survenu le 19 décembre 2012 ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions du RSI doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...et la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme B...à verser à la commune de Bourbon-l'Archambault la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourbon-l'Archambault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la commune de Bourbon-l'Archambault et à la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Caraës, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
1
4
N° 15LY03614