4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°1509964 du 1er décembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 16LY01151, enregistrée le 18 mars 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 26 novembre 2015 ;
Il soutient que :
- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il est en réalité mineur et a indiqué sa date de naissance aux services de police ; le test osseux réalisé n'a pas valeur probante pour établir son âge alors qu'il a été placé provisoirement en qualité de mineur isolé par ordonnance du juge des enfants du 14 août 2015 ;
- étant mineur, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative sont illégales dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
Par un mémoire enregistré le 23 août 2016, non communiqué, présenté par le préfet du Rhône, il conclut au rejet de sa requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance ;
Par décision du 17 février 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que suite à une interpellation pour vol, M. A...B..., de nationalité algérienne, qui indique être né le 1er juin 1999, a, par une ordonnance du 14 août 2015 du juge près le tribunal pour enfants de Lyon, été placé provisoirement sous la garde des services ''enfance'' de la métropole de Lyon, en qualité de mineur isolé ; qu'après autorisation du vice-procureur près le TGI de Lyon et accord de M.B..., un examen médical aux fins de déterminer l'âge de celui-ci a été mené le 21 novembre 2015 par le chef du service du département de médecine légale des hospices civils de Lyon, lequel a conclu à un âge moyen de 22 ans et un âge minimal de 19,7 ans ; que par décisions en date du 26 novembre 2015, le préfet du Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...interjette appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 26 novembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies par l'article 47 du code civil : " tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
4. Considérant que lors de son audition par les services de police le 26 novembre 2015, M. B...a indiqué avoir laissé ses papiers d'identité en Algérie et ne disposer d'aucun élément établissant sa date de naissance, tout en mentionnant maintenir ses déclarations faites lors d'une précédente interpellation, quant à sa naissance le 1er juin 1999, et ce en dépit des résultats médicaux du 21 novembre 2015 concluant à un âge nettement supérieur à 18 ans ; que M.B..., aussi bien en première instance qu'en appel, se borne à se prévaloir de l'ordonnance du juge des enfants du 14 août 2015 le confiant provisoirement aux services de l'enfance de la métropole de Lyon en qualité de mineur isolé ; que toutefois, cette ordonnance, telle que rédigée, ne comporte aucune référence à un acte d'état civil établi par une autorité étrangère valant présomption de l'âge de l'intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un document officiel établissant de manière certaine la naissance de l'intéressé le 1er juin 1999 ; que par suite, cette ordonnance, fondée sur les seules déclarations de l'intéressé, ne saurait établir de manière probante la date de naissance de ce dernier et ne s'impose dès lors ni à l'autorité administrative, ni à la juridiction administrative ; qu'il n'est pas contesté que M. B... n'a produit aucun acte d'état civil aux services de police ou préfectoraux aux fins de confirmer ses déclarations sur une naissance le 1er juin 1999 et n'a produit aucun autre élément corroborant ses dires à cet égard ; que, s'il met en cause la fiabilité de certaines techniques d'expertise, dite de Greulich et Pyle, il ne ressort pas de l'analyse médicale réalisée le 26 novembre 2015 que cette technique a été employée, l'expert faisant au contraire référence à deux autres procédés, fondés sur une radiographie de la main gauche et un scanner de la clavicule, méthodes au demeurant non contestées par le requérant, et conduisant toutes deux à conclure à un âge supérieur à dix-huit ans ; que dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 21 novembre 2015 par le chef du service du département de médecine légale des hospices civils de Lyon selon lesquelles M. B...était âgé d'au moins 19,7 ans, et en l'absence de toute production d'élément probant permettant de contester les résultats de cette expertise, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur de fait quant à la circonstance que l'intéressé était majeur ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée, et notamment du rappel des déclarations de l'intéressé faites aux services de police sur ses conditions de vie en France, de l'expertise médicale menée et des conclusions de celle-ci, du rappel également de la circonstance que M.B... est dépourvu de passeport et de ce qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que M. B...étant âgé de plus de 18 ans, il ne peut être regardé comme étant un enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et ne saurait par suite se prévaloir utilement desdites stipulations ;
Sur la légalité des autres décisions :
8. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, articulé à l'encontre des autres décisions, doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été exposé plus haut, le moyen tiré d'une erreur de fait concernant son âge et de la circonstance qu'il serait âgé de moins de 18 ans doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes des autres décisions que le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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