2°) de condamner solidairement les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme C...B...une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge de son fils par l'hôpital femme-mère-enfant dépendant des Hospices civils de Lyon ;
3°) de condamner solidairement les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à supporter les dépens de l'instance et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1502579 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A...D...la somme de 12 000 euros sous déduction de la somme de 5 000 euros accordée à titre de provision par le juge des référés par ordonnance du 25 septembre 2015, à Mme C...B...la somme de 1 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 470,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 en remboursement de ses débours et la somme de 490, 07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 430 euros à la charge des Hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. A...H...D...et Mme C...B..., représentés par Me Billard-Robin, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 mai 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner solidairement les Hospices civils de Lyon (HCL) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. A...D...une somme de 97 035,99 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à sa prise en charge par l'hôpital femme-mère-enfant dépendant des HCL ;
3°) de condamner solidairement les HCL et la SHAM à verser à Mme C...B...une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge de son fils par l'hôpital femme-mère-enfant ;
4°) de condamner solidairement les HCL et la SHAM à supporter les dépens de l'instance et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté quant à la responsabilité des HCL dans la réalisation du dommage en raison d'un retard et d'une erreur de diagnostic ; la cour confirmera le jugement du tribunal administratif de Lyon sur ce point ;
- concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant la consolidation : il a présenté un déficit fonctionnel temporaire à la suite de son intervention, il aurait dû sortir d'une intervention chirurgicale sans ablation testiculaire et les taux retenus de déficit fonctionnel temporaire partiel en l'absence ou en présence de la faute ne sont pas identiques ; il a été privé d'activité sportive pendant un mois ; ses souffrances ont été évaluées à 2, 5 sur une échelle de 7 et feront l'objet d'une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
- concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents après la consolidation :le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3% et la cour confirmera le jugement sur ce point ; il a subi un préjudice d'agrément distinct du déficit fonctionnel permanent et ce alors qu'il pratiquait le judo de manière intensive et à haut niveau ; désormais il ne peut plus pratiquer ce sport ; il pratiquait également la natation de manière intensive ; ce préjudice d'agrément sera évalué à 30 000 euros ; son préjudice esthétique évalué à 0, 5 sur une échelle de 7 sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; il a subi un préjudice moral dès lors qu'il se sent dévalorisé par rapport aux autres garçons de son âge et en subit un préjudice psychologique ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- concernant les préjudices de MmeB..., si les premiers juges ont estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de ses préjudices, elle a beaucoup souffert de cette situation ; elle a engagé des frais de déplacement ; il lui sera accordé une somme de 8 000 euros ;
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, les HCL et leur assureur, la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la pathologie présentée par M. D...aurait justifié, en l'absence de toute faute, une hospitalisation de 48 heures, une période de déficit fonctionnel temporaire total de 48 heures et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 8 jours ; le préjudice peut être évalué à la somme de 62,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 11 au 16 juin 2013 et à la somme de 626,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 19 juin 2013 au 13 octobre 2014 ; les premiers juges ont fait une juste appréciation en allouant à l'intéressé la somme de 700 euros au titre de ce préjudice ;
- seules les souffrances liées au retard de diagnostic, à l'exclusion de la pathologie initiale, seront indemnisées ; les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
- le préjudice d'agrément a fait l'objet d'une juste indemnisation par les premiers juges dès lors que l'expert a mentionné dans son rapport l'interdiction des sports de combat et des sports violents mais n'a pas conclu à l'impossibilité pour le requérant de pratiquer le judo ; il a été déclaré apte à l'exercice de ce sport en compétition le 4 septembre 2013 ; il n'est pas établi qu'il se destinait à une carrière professionnelle dans le domaine du judo ; de même, il n'est pas établi qu'il pratiquait la natation de manière intensive ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique ;
- s'agissant de son préjudice moral, un pédopsychiatre a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un suivi régulier ; les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice ; quant aux conséquences sur la virilité de M. D..., elles ont été prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent ;
- Mme B...ne peut prétendre à une majoration de son indemnité en faisant valoir qu'elle serait très fragilisée par une pathologie sans lien avec le retard de diagnostic ; en l'absence de tout document attestant de la réalité des déplacements invoqués, aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef de préjudice ;
M. D...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1 DohanD..., né le 3 septembre 1997, s'est présenté, accompagné de sa mère, MmeB..., le 7 juin 2013 au service des urgences de l'hôpital femme-mère-enfant, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), en raison de vives douleurs au bas-ventre droit, de vomissements et de difficultés à marcher. Il a été renvoyé à son domicile pour " mauvais transit, selles abondantes et douleurs abdo-spasmodiques ". Le 9 juin 2013, il s'est présenté à nouveau au service des urgences de l'hôpital femme-mère-enfant en raison de la persistance des douleurs. Il a été immédiatement pris en charge et a fait l'objet d'une intervention chirurgicale consistant en l'ablation d'un testicule en raison d'une torsion testiculaire droite avec nécrose de la bourse droite. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur G...en qualité d'expert et celui-ci a déposé son rapport le 28 octobre 2014. Par ordonnance du 25 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à M. D...à valoir sur son indemnisation définitive. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL et la SHAM à verser à M. A...D...la somme de 12 000 euros sous déduction de la somme de 5 000 euros accordée à titre de provision par le juge des référés par ordonnance du 25 septembre 2015, à Mme C...B...la somme de 1 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 470,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 en remboursement de ses débours et la somme de 490,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 430 euros, à la charge des HCL et de la SHAM. M. D...et Mme B...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a limité leur prétention indemnitaire aux sommes susmentionnées. Les HCL et leur assureur, la SHAM, qui admettent le principe de leur responsabilité, concluent au rejet des prétentions indemnitaires des requérants.
Sur l'évaluation des préjudices subis par M.D... :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M.D... :
Quant aux préjudices temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
2 Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur G...du 28 octobre 2014 amendé à la suite d'échanges électroniques le 12 décembre 2014, que M. D...a présenté, à la suite de la faute commise lors de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital femme-mère-enfant le 7 juin 2013, un déficit fonctionnel total de 48 heures, un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à hauteur de 80% du 7 juin 2013 au 16 juin suivant et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10% jusqu'au 13 octobre 2014, date de la pose d'une prothèse. Il résulte également d'un courrier du 13 janvier 2014 du docteurF..., qui a assisté M. D...lors l'expertise qu'" en l'absence de toute faute médicale, la pathologie présentée par Dohan aurait justifié une hospitalisation de 48 heures, une période de déficit fonctionnel total de 48 heures et un déficit fonctionnel partiel à 25% de 8 jours ". Il y a donc lieu de déduire du déficit fonctionnel total et du déficit fonctionnel temporaire résultant du retard de diagnostic la part correspondant au déficit fonctionnel total et temporaire qui aurait nécessairement résulté de l'hospitalisation de M. D...en l'absence de toute faute. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel total de 48 heures ne peut donner lieu à indemnisation et il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en le fixant à la somme de 1 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice moral :
3 Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intensité des souffrances endurées a été évaluée par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7. En fixant à 4 000 euros le montant du préjudice subi de ce fait par M.D..., le tribunal administratif de Lyon en a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante.
4 M. D...a dû subir l'amputation d'un testicule à l'âge de 16 ans. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi de ce fait en lui allouant la somme de 4 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
5 Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert à 0, 5 sur une échelle de 7, y compris après la pose d'une prothèse. En fixant à 300 euros le montant de ce préjudice, le tribunal administratif en a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante.
Quant au préjudice d'agrément :
6 Le tribunal a fixé à 4 500 euros l'indemnisation des préjudices consécutifs au déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 3% et a estimé que les requérants n'établissaient pas l'existence d'un préjudice spécifique d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer certaines activités sportives.
7 Il résulte de l'instruction que M. D...pratiquait depuis les années 2007-2008 le judo et a atteint le 1er décembre 2012 le grade de ceinture noire "1er Dan". Si l'expert a relevé que compte tenu de l'ablation du testicule droit, il existe un préjudice relatif à "l'interdiction des sports de combat, et des sports violents, pour éviter un traumatisme du testicule restant", le requérant a produit une licence de judo pour l'année 2013-2014 accompagné d'un certificat médical du 4 septembre 2013 le déclarant apte à la compétition. S'il soutient encore qu'il pratiquait de manière intensive la natation, il n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de pratiquer cette activité sportive ou qu'il aurait dû la restreindre, en raison de la faute commise par l'hôpital. Par suite, M. D...n'établissant l'existence d'aucun préjudice d'agrément spécifique qui ne serait pas pris en compte dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'il présente à ce titre.
Sur l'évaluation des préjudices subis par MmeB... :
8 Mme B...n'apporte, en appel comme en première instance, aucune précision quant aux frais de déplacement nécessités par l'état de santé de son enfant et qui seraient restés à sa charge. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, sa demande à ce titre ne peut dès lors qu'être écartée.
9 Le tribunal administratif de Lyon a fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme B...en le fixant à 1 500 euros.
10 Il résulte de ce qui précède que M. D...et B...sont seulement fondés à soutenir que l'indemnité de 12 000 euros que les HCL et leur assureur, la SHAM, ont été condamnés à verser à M. D...au titre de ses préjudices doit être portée à la somme de 13 800 euros sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà allouée par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 2015.
Sur les dépens :
11 Il y a lieu de maintenir à la charge des HCL et de leur assureur, la SHAM, les frais de l'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 10 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Lyon à la somme totale de 430 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
12 Mme B...et M. D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Billard-Robin, avocat de Mme B...et M. D..., de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 12 000 euros que les HCL et leur assureur, la SHAM, ont été condamnés à verser à M. D...au titre de ses préjudices, est portée à 13 800 euros sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà allouée par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 2015.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés, par ordonnance du 10 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Lyon, à la somme de 430 euros sont laissés à la charge des HCL et de leur assureur, la SHAM.
Article 4 : L'Etat versera à Me Billard-Robin, avocat de Mme B...et M.D..., la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme B..., aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouot, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 février 2019.
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N° 17LY02570