Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 2014.
Il soutient :
- que l'autorisation de licenciement a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les délais prescrits par l'article R. 2421-14 du code du travail n'ont pas été respectés ;
- qu'il n'a pas commis de faute de nature à justifier son licenciement ;
- que l'inspecteur du travail aurait dû refuser l'autorisation sollicitée pour un motif d'intérêt général tiré de l'absence de toute représentation au niveau du département de la Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, la société Cofirhad Auto Distribution, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Latreche, avocat de la société Cofirhad Auto Distribution.
1. Considérant que, le 27 janvier 1992, M. C...a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société Cofirhad Auto Distribution, qui a pour activité le commerce de pièces détachées pour les véhicules automobiles ; qu'à compter du 1er février 1999, M. C...est devenu responsable de l'établissement de la Grand Croix (42) ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 26 mars 2012 ; que, par courrier du 11 décembre 2013, M. C...a fait l'objet d'une mise à pied devant prendre effet à l'expiration de son arrêt de maladie et a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le vendredi 20 décembre 2013 ; que le comité d'établissement a été consulté sur son licenciement lors d'une réunion qui s'est tenue le lundi 23 décembre 2013 ; que, le jeudi 26 décembre 2013, la société Cofirhad Auto Distribution a saisi l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Loire d'une demande d'autorisation de licenciement de M.C... ; que cette autorisation lui a été accordée par une décision du 10 février 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) " ; que si ce délai de 48 heures n'est pas prescrit à peine de nullité, la demande d'autorisation de licenciement doit cependant être présentée dans un délai aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
3. Considérant que M. C...a été mis à pied à compter du 11 décembre 2013 au plus tôt ; que le comité d'établissement a été consulté sur le projet de licenciement le lundi 23 décembre 2013 ; que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée le jeudi 26 décembre, soit 72 heures après la délibération du comité d'entreprise ; que le dépassement du délai de 48 heures n'était pas, en l'espèce, excessif et n'affecte dès lors pas la régularité de la procédure suivie par l'employeur ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail à cet égard doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que l'inspecteur du travail aurait dû user de son pouvoir de prendre en compte l'intérêt général pour refuser son licenciement au motif qu'il était le seul délégué du personnel titulaire dans le département de la Loire ; que, toutefois, cette seule circonstance ne constituait pas en elle-même un motif d'intérêt général justifiant un refus d'autorisation de licenciement ; qu'en outre, M. C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de turbulences sociales au sein de l'entreprise ni n'allègue d'ailleurs avoir pris une part prépondérante dans celles-ci en sa qualité de délégué du personnel ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a commis, en l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de retenir un motif d'intérêt général pour refuser le licenciement demandé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cofirhad Auto Distribution et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la société Cofirhad Auto Distribution une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la société Cofirhad Auto Distribution et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
1
3
N° 16LY02760