Par un jugement n° 1304715 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête n° 15LY03797, enregistrée le 29 novembre 2015, présentée pour M. F..., il demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304715 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- chirurgien dentiste et exerçant l'orthopédie dento-faciale depuis 1999, et à titre exclusif depuis 2006, il a sollicité le 30 mars 2012 sa qualification en orthopédie dento-faciale ;
- la décision du 3 juillet 2013 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui refusant une telle qualification est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'y a pas mention de l'ensemble des activités qu'il a exercées comme praticien et que les fondements juridiques ne sont pas clairement expliqués ;
- la commission nationale d'appel de qualification en orthopédie-faciale, lors de sa séance du 28 mai 2013, était irrégulièrement composée au regard de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011, les commissions nationales de première instance et d'appel ne comprennent que 5 membres avec voix délibérative au lieu des 6 prévues règlementairement ; une telle irrégularité de la commission l'a privé d'une garantie dans l'examen de son recours ; une telle irrégularité entache d'illégalité la décision du 3 juillet 2013 qui est fondé sur l'avis du 28 mai 2013 de cette commission nationale d'appel ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'arrêté du 24 novembre 2011 permet l'obtention de la qualification même en l'absence de formation universitaire diplômante (DES d'orthopédie dento-faciale), en faisant valoir des formations non diplômantes et l'expérience professionnelle ;
- la décision du 3 juillet 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne fallait pas se borner à regarder l'existence d'une formation diplômante mais qu'il fallait tenir compte des formations non diplômantes suivies et de l'expérience professionnelle, ceci étant une alternative au DES d'orthopédie dento-faciale et que le conseil national de l'ordre aurait dû tenir compte de la " grille d'analyse " mentionnée dans le guide d'exercice des chirurgiens dentistes ; plus le nombre de critères de cette grille d'analyse est élevé et plus le praticien peut prétendre à obtenir la qualification en orthodontie ;
Par ordonnance du 15 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2016 ;
Par mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, présenté pour le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr F...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du 3 juillet 2013 est suffisamment motivée dès lors qu'elle décrit les conditions d'exercice et la formation du praticien et n'est pas tenue de mentionner de manière exhaustive toutes ses activités professionnelles et tous ses cours et stages ; cette décision vise les textes de référence, l'avis de la commission nationale d'appel de qualification et les motifs de rejet de sa candidature ;
- la circonstance que la commission nationale d'appel n'ait eu que 5 membres avec voix délibérative ne suffit pas à rendre irrégulière la procédure ; le requérant se borne à affirmer avoir été privé d'une garantie mais ne l'établit et ne prouve pas la partialité d'un ou plusieurs membres de ladite commission nationale d'appel ou un manque d'indépendance de ceux-ci résultant de leur mode de désignation ou des modalités d'exercice de leurs fonctions ; le fait qu'il y ait 5 membres avec voix délibérative au lieu de 6 ne suffit pas à caractériser un vice susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ;
- le requérant ne démontre pas l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2011, portant nomination aux commissions de qualification, lequel a été publié au journal officiel du 21 décembre 2011 ;
- entre le 6 avril 1990 jusqu'au 3 décembre 2011, l'article 14 de l'arrêté du 19 novembre 1980 a prévu des mesures transitoires sur la prise en considération de l'expérience professionnelle des praticiens non titulaires d'un diplôme de spécialiste ;
- l'arrêté du 24 novembre 2011 prévoit dans son article 2 que les formations et l'expérience professionnelle peuvent être prises en considération pour l'intéressé ne possédant pas un des diplômes figurant sur une liste spécifique ;
- les instances ordinales ont estimé que le Dr. F...ne justifiait pas de connaissances fondamentales et d'une expérience suffisante pour bénéficier de cette qualification ; aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue ;
- en ce qui concerne la formation : M.F..., qui n'est ni titulaire du CECSMO, ni titulaire du DES d'orthopédie dento-faciale, ne justifie d'aucune formation diplômante dans cette spécialité ; le simple fait d'être titulaire du diplôme de docteur en chirurgie dentaire n'est pas suffisant pour obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ; les formations suivies par M. F..., d'une durée d'environ 340 h sur treize années, sont non diplômantes, sans vérification des connaissances et compétences éventuellement acquises, et sont attestées par des certificats de présence ou de participation à des cours, stages ou séminaires, sans informations particulières sur leur contenu exact et sur une éventuelle mise en situation avec des patients dans le cadre d'un volet clinique ;
- en ce qui concerne l'expérience professionnelle : la pratique exclusive depuis 1999 dont se prévaut le Dr F...ne constitue pas le seul élément à prendre en considération car la durée à elle seule ne suffit pas, il faut tenir compte aussi du contenu et de la qualité de cette pratique ; lors de son entretien avec le DrF..., la commission nationale d'appel l'a interrogé sur sa pratique professionnelle au fauteuil et sur les modalités de prise en charge d'un patient souffrant de maladies rares ou syndromatiques et a constaté que l'expérience professionnelle de l'intéressé était limitée à une partie de la spécialité, les compétences techniques acquises étant limitées aux techniques multi-attaches et ne lui permettant pas d'aborder la totalité de la discipline de l'orthopédie dento-faciale ; un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale doit être le référent de ses confrères chirurgiens-dentistes et doit prendre le patient atteint de maladies rares et graves sans avoir à en référer à un autre praticien ;
- la commission nationale d'appel et le conseil de l'ordre, qui ont comparé la formation et l'expérience professionnelle du requérant avec la formation délivrée pour l'obtention du CESMO qui compte au minimum 2 500 heures de formation théorique et pratique réparties sur 4 ans avec la rédaction d'un mémoire et la formation le DES d'orthopédie dento-faciale qui compte 7 650 heures de formation théorique, pratique et clinique sur trois ans, ont estimé que la formation et l'expérience professionnelle du requérant ne sont pas suffisantes pour obtenir une telle qualification ;
Par mémoire, enregistré le 25 février 2016, présenté pour le DrF..., il maintient ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il ajoute que :
- l'irrégularité de la composition de la commission nationale d'appel aurait dû être signalée par le conseil national de l'ordre au ministère de la santé ;
- le ministre de la santé a par arrêté du 10 février 2015 modifié la composition de cette commission en mentionnant " organisation représentative " en remplacement d' " organisation la plus représentative " ;
- il est doté de compétences particulières dans le domaine de l'orthopédie dento-faciale comme l'attestent ses travaux scientifiques, diplômes d'université ou écoles de spécialité, de nombreux certificats de perfectionnement, de stages et de sa pratique exclusive de l'orthopédie dento-faciale depuis 2006 ;
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mars 2016 ;
Par mémoire, enregistré le 29 mars 2016, présenté pour le DrF..., il maintient ses conclusions et moyens ;
Il ajoute que :
- le ministre de l'enseignement supérieur est chargé pour la partie qui le concerne de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2011, son contreseing étant requis, le défaut de cette formalité caractérise un vice de forme lequel entraine l'illégalité de cet arrêté du 24 novembre 2011 et entraine par suite l'irrégularité de la décision du 3 juillet 2013 ;
- lors de la consultation de la commission d'appel, il a été privé d'une garantie, cette commission manquant d'impartialité et d'indépendance ; le Dr B...étant à la fois vice-président du conseil national de l'ordre et membre de la commission nationale d'appel de qualification ; le Dr. B...a ainsi participé à l'émission d'un avis sur les mérites du Dr F...et a aussi participé à la prise de décision finale après l'avoir auditionné ; cette multiplicité des fonctions caractérise un manque d'indépendance et d'impartialité de la commission nationale d'appel de qualification ; dans l'hypothèse où le Dr B...n'aurait été plus membre du conseil national de l'ordre, ce qu'il appartient à l'autorité ordinale d'établir, sa présence et ses fonctions, au sein du seul syndicat représentatif des spécialistes, de chargé des relations avec le conseil national de l'ordre font naître un doute légitime sur l'impartialité dans sa composition de la commission et dans ses avis ; en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le DrB... aurait dû être remplacé car il avait perdu sa qualité au titre de laquelle il avait été désigné ;
- la présence de 6 membres ayant voix délibérative au sein de la commission nationale est par elle-même susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision car seule une composition impaire est de nature à éviter un partage égalitaire des voix à l'issue des délibérations ;
- lors de sa demande de qualification, il a produit de nombreuses attestations de confrères chirurgiens-dentistes montrant qu'il est le référent de nombreux collègues omni-praticiens ; il traite des cas complexes ;
Par ordonnance du 13 avril 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 mai 2016 ;
Par mémoire, enregistré le 20 mai 2016, présenté pour le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
- le contreseing du ministre de l'enseignement supérieur n'était pas requis car il n'était pas chargé de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2011, seul le ministre de la santé est compétent en matière de professions médicales et paramédicales ;
- la présence du Dr B...à la commission nationale d'appel n'a pas rendu irrégulière la composition de cette commission car le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se doit d'être représenté au sein des commissions de qualification de première instance et d'appel et car le Dr B...n'était plus membre du conseil national de l'ordre à la date de la réunion de la commission nationale d'appel de qualification et ce depuis juin 2012 ;
- la partialité ou le manque d'indépendance des membres des organismes consultatifs ne se présument pas, il revient au requérant de prouver cette partialité, les accusations de partialité contre le Dr B...sont dépourvues de preuve ; le manque d'indépendance du Dr B...au sein de la commission nationale d'appel n'est pas démontrée ;
- le requérant de manière contradictoire soutient successivement que la présence de 5 membres et celle de 6 membres ont influencé le sens de la décision ;
Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2016 ;
Par mémoire, enregistré le 20 juin 2016, présenté pour le DrF..., celui-ci maintient ses conclusions et moyens ;
Il ajoute que :
- l'arrêt de la cour administrative d'appel cité par le défendeur n'est pas transposable car ce dossier concernait une réglementation plus ancienne découlant de l'arrêté du 19 novembre 1980 et les règles de composition et fonctionnement des commissions de qualification étaient différentes et le CESCMO était encore délivré ;
- le tribunal administratif de Pau a considéré que les actuelles commissions nationales de qualification en orthopédie dento-faciale n'étaient pas régulièrement composées ;
- l'arrêté du 16 décembre 2011 est illégal car ne comportant que 5 membres titulaires alors que l'arrêté du 24 novembre 2011 fixe à 6 le nombre de membres titulaires ;
- lors de l'avis de la commission nationale d'appel de qualification du 28 mai 2013, il y avait 5 membres dont le DrB... ; la commission nationale d'appel qui s'est réunie le 28 mai 2013 était irrégulière car ne comportant que 5 membres avec voix délibérative et non 6 ; ce vice affectant la procédure a privé le Dr F...d'une garantie ;
- le Dr B...le 28 mai 2013 ne pouvait pas siéger à cette commission nationale d'appel en qualité de membre du conseil national de l'ordre dès lors qu'il n'en était plus membre depuis juin 2012 comme l'indique le conseil national de l'ordre et qu'il n'est pas indiqué en quelle qualité, il a siégé le 28 mai 2013 à ladite commission, il aurait dû dès lors qu'il ne représentait plus le conseil national de l'ordre cesser ses fonctions et être remplacé par le suppléant, le Dr J... ;
- le Dr B...a continué de siéger irrégulièrement dans cette commission jusqu'en juin 2015, date de modification de l'arrêté du 16 décembre 2011 ;
- la composition figurant à l'arrêté du 16 décembre 2011 n'est pas conforme à l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011, les suppléants dans la catégorie professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les commissions de qualification en orthopédie dento-faciale comptant 2 membres et non pas 3 membres ; ceci constitue une irrégularité de la composition de la commission ;
- lors de la séance du 28 mai 2013, le Dr C...E...du Cayla a siégé en qualité de représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au plan national pour les chirurgiens dentistes sans possibilité de savoir s'il représentait les libéraux ou les hospitaliers alors que l'arrêté du 24 novembre 2011 impose la présence d'un représentant de chacune des deux organisations syndicales, l'orthopédie dento-faciale étant pratiquée tant à l'hôpital qu'en cabinet de ville ; ceci constitue une irrégularité de la composition de la commission ;
- ces différentes irrégularités affectant la composition de la commission nationale d'appel l'ont privé des garanties d'impartialité et d'indépendance prévues au décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- la motivation en droit de la décision du 3 juillet 2013 est insuffisante car l'arrêté du 4 août 1987 visé a été abrogé par décision ministérielle du 24 février 2012, car l'arrêté du 24 novembre 2011 est irrégulier pour défaut du contreseing du ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'avis de la commission nationale d'appel est irrégulier dès lors que cette commission était irrégulièrement composée ;
- la motivation en fait est insuffisante au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique ;
- un contreseing du ministre chargé de l'enseignement supérieur était nécessaire au regard de la composition des commissions (3 professeurs) et de leur rôle de présidence de commission dans la majorité des cas, le ministre chargé de l'enseignement avait un rôle d'exécution ;
- l'arrêté du 24 novembre 2011 était illégal à raison d'absence d'enquête de représentativité organisée par le ministère de la santé sur les organisations syndicales les plus représentatives au plan national pour les libéraux et les hospitaliers ainsi que pour les spécialités ;
- la décision du 3 juillet 2013 a été prise sur le fondement d'un arrêté du 24 novembre 2011 illégal ;
- il y a inexactitude matérielle des faits et erreur manifeste d'appréciation sur ses connaissances particulières car il exerce à titre exclusif en orthopédie dento-faciale depuis 1999 comme le reconnaît l'autorité ordinale et en tant que praticien libéral on ne peut attendre qu'il aborde les pathologies graves lesquelles sont en pratique orientées vers l'hôpital qui dispose de moyens matériels plus appropriés ; l'examen des candidatures étant confié en priorité aux universitaires, ceci déséquilibre l'approche par rapport aux praticiens libéraux ;
Par ordonnance du 22 juin 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juillet 2016 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes signé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé;
- l'arrêté du 16 décembre 2011 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes signé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé;
- l'arrêté du 10 février 2015 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes signé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabour, avocat de M.I..., et de Me Brecq-Coutant, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
1. Considérant que le DrF..., chirurgien-dentiste à Challes-les-Eaux (Savoie), a sollicité, le 30 mars 2012, la reconnaissance de sa qualification en orthopédie dento-faciale ; que, suite à l'avis défavorable émis le 19 novembre 2012 par la Commission nationale de première instance pour la qualification en orthopédie dento-faciale, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Savoie s'est, le 29 janvier 2013, opposé à la qualification de M. F... dans cette spécialité ; que le dossier a alors été transmis pour décision au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) ; que, suite à l'avis défavorable émis le 28 mai 2013 par la Commission nationale d'appel pour la qualification en orthopédie dento-faciale, le CNOCD a rejeté, par une décision du 3 juillet 2013, la demande de M. F...tendant à la reconnaissance de la qualification dont s'agit, aux motifs de l'absence de formation universitaire diplômante dans la spécialité de l'orthopédie dento-faciale validée par un examen, ainsi que de ce que les formations suivies et son expérience professionnelle trop récente découlant de sa pratique de l'orthopédie dento-faciale, ne permettaient pas de lui reconnaitre une compétence suffisante ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 29 septembre 2015, rejeté la demande du Dr F...tendant à l'annulation de cette décision du CNOCD ; que le Dr F... interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté du 24 novembre 2011 dans sa rédaction initiale alors en vigueur " Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation. Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit : 1° Trois chirurgiens-dentistes, professeurs des universités-praticiens hospitaliers assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ; 2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition de l'organisation la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ; 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.(...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Sur la base de l'avis rendu par la commission nationale de première instance, le conseil départemental prend une décision de qualification favorable ou défavorable et la notifie au chirurgien-dentiste intéressé, au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'exercice et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il transmet au Conseil national, dans le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de cette commission, le dossier accompagné du procès-verbal de la délibération précitée et en avise en même temps l'intéressé. Le Conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 7 ". ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même arrêté: " Le Conseil national de l'ordre soumet sans délai à l'avis de la commission nationale d'appel les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions prévues à l'article R. 4127-283 du code de la santé publique. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées à l'article 5. L'avis rendu par la commission nationale d'appel est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Après avis de la commission nationale d'appel, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5. Le président du Conseil national de l'ordre notifie les décisions aux intéressés et aux conseils départementaux intéressés qui en assurent l'application. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un acte sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes signé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, s'il mentionne en son article 2 alors en vigueur que trois chirurgiens-dentistes, professeurs des universités-praticiens hospitaliers assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour faire partie de chacune des commissions nationales de première instance et d'appel, n'appelle pour autant aucune mesure que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche serait compétent pour signer ou contresigner ; que ledit arrêté était par suite applicable lorsque, le 30 mars 2012, le Dr F...a formé sa demande de qualification ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes que le chirurgien dentiste qui ne détient pas l'un des diplômes mentionnés à l'article 1 et qui souhaite se voir reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale doit transmettre au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes une demande mentionnant les formations et l'expérience professionnelle au titre desquelles il demande à se voir reconnaitre la compétence à laquelle il prétend ; qu'il doit alors être convoqué par la Commission nationale de première instance aux fins d'analyse de sa candidature à une telle qualification ; que ladite commission émet un avis sur la demande de qualification et le transmet au conseil départemental de l'ordre dont s'agit ; que le recours formé devant le CNOCD dans le cadre de l'article 6 de cet arrêté par le chirurgien-dentiste dont la qualification n'a pas été reconnue par le conseil départemental de l'ordre a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr F...a souscrit à ce préalable obligatoire le 12 février 2013 ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant que, comme le soutient le requérant, l'arrêté du 16 décembre 2011 signé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant nomination aux commissions de qualification, pris en application de l'arrêté du 24 novembre 2011 et qui mentionne pour chacune des spécialités le nom des titulaires et des suppléants nommés par le ministre du travail de l'emploi et de la santé, ne prévoit, pour la Commission nationale d'appel, dans la qualification d'orthopédie dento-faciale, qu'un seul membre titulaire en qualité de représentant des chirurgiens-dentistes, alors que l'arrêté du 24 novembre 2011, sur lequel se fonde cet arrêté nominatif du 16 décembre 2011, dispose que ce sont deux, et non un seul, chirurgiens-dentistes qualifiés en orthopédie dento-faciale qui doivent siéger au sein de la Commission nationale d'appel en tant que titulaires ; que ces mêmes dispositions prévoient que ces membres de la commission sont désignés à cette fin, pour l'un sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée et, pour l'autre, sur proposition de l'organisation la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ; que pourtant, ainsi que le soutient également le requérant, ni l'arrêté du 16 décembre 2011, ni même les écritures contentieuses ne permettent de déterminer quelle est l'organisation syndicale ayant proposé le Dr C... H...du Cayla aux fins de sa désignation en qualité de représentant d'un syndicat des spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense qu'à la date à laquelle la Commission nationale d'appel s'est réunie, sa composition nominative, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 16 décembre 2011, avait été complétée aux fins qu'elle soit conforme aux dispositions réglementaires précitées alors en vigueur de l'arrêté du 24 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'appel doit être regardée comme n'ayant pas été régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie, le 28 mai 2013, pour se prononcer sur la demande présentée par le requérant ;
8. Considérant que le requérant fait également valoir que la composition de cette commission était encore irrégulière en ce que M. A...B..., qui avait été désigné nominativement par l'arrêté du 16 décembre 2011 en qualité de représentant du CNOCD, avait cessé d'être membre de cette instance depuis le mois de juin 2012, et qu'il a pourtant siégé en tant que membre titulaire représentant le CNOCD, le 28 mai 2013, lorsque la Commission nationale d'appel a examiné la demande du Dr F...; que ces circonstances ne sont d'ailleurs pas contestées par le CNOCD ; que par suite, la Commission nationale d'appel qui a siégé le 28 mai 2013 doit être regardée, pour ce motif également, comme ayant été irrégulièrement composée ;
9. Considérant qu'eu égard à l'objet de cette séance de la Commission nationale d'appel, en charge d'émettre un avis à destination du CNOCD afin que ce dernier infirme ou confirme la décision du conseil départemental des chirurgiens-dentistes de l'Isère, la combinaison de tels vices, qui ont affecté la procédure d'examen de la situation du DrF..., ont privé celui-ci d'une garantie et ont en outre été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes au regard de l'avis ainsi irrégulièrement émis ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Dr F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le CNOCD a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
12. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le CNOCD se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale du DrF... ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit Conseil de réexaminer la demande du DrF..., conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 24 novembre 2011 dans leur rédaction en vigueur au jour qui sera celui de l'examen de la demande de l'intéressée, et notamment à celles relatives aux modalités de composition de la Commission nationale d'appel, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNOCD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Dr F...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DrF..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande du DrF..., dans un délai de 4 mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera au Dr D...F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr F...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Dr D...F...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 15LY03797