Par un jugement n° 1503684 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, présentée pour M. F...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503684 du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour du 19 décembre 2014 n'est pas motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ;
- la décision implicite de refus de séjour, intervenue ensuite du délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux dirigé contre la décision en date du 19 décembre 2014, ne répondait pas aux exigences formulées par la loi du 11 juillet 1979, alors qu'une demande avait été expressément formulée au regard des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco algérien, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", à titre subsidiaire ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'agissant en particulier de sa situation familiale, alors que la décision du 19 décembre 2014 comportait une erreur sur ce point, eu égard à son remariage le 16 août 2011 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents relatifs à une promesse d'embauche avaient une authenticité douteuse alors que l'absence de saisine directe par l'employeur de la Dirrecte ne pouvait être à l'origine de ce " doute ", puisqu'en l'absence de visa long séjour, le salarié étranger qui sollicite sa régularisation à titre exceptionnel est fondé, au vu des textes réglementaires, à saisir directement la préfecture de sa demande, l'administration saisissant elle-même la Dirrecte pour avis, ainsi que cela était d'ailleurs expressément sollicité aux termes de son recours gracieux du 5 février 2015 ;
- le refus de titre et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et à celle de sa famille, qui l'a rejoint en octobre 2011, et alors que deux de ses enfants sont scolarisés et que son épouse a donné naissance en France à deux enfants nés sans vie, inhumés sur le sol Français et qui constituent " une attache " supplémentaire et ont fragilisé la famille ; son épouse souffre d'importants problèmes de santé ; il a justifié de nombreuses promesses d'embauche ; plusieurs de ses soeurs résident en France sous couvert de certificats de résidence ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de rejet implicite de sa demande d'abrogation de cette décision ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016, le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 2 mai 1966 à Tlemcen (Algérie), est entré une première fois en France en 1990 et y a, le 19 juin 1993, épousé à Alès Mme B...E..., également de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a divorcé le 9 juin 2009 ; que dans le même temps, M. D... avait également épousé, en Algérie, le 27 juillet 1997, une autre compatriote, Mme A...C..., qui a donné naissance, en Algérie, à deux enfants, Chaïma en 1998 et Abdelkader en 2006 ; qu'après son divorce avec cette deuxième épouse, prononcé le 15 novembre 2008, M. D... a de nouveau contracté mariage avec celle-ci, le 16 août 2011 ; qu'après l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 novembre 2007, M. D...a, le 19 novembre 2007, sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Gard, et s'est vu délivrer ainsi des autorisations provisoires de séjour successives, du 19 novembre 2007 au 12 février 2009 ; que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 9 décembre 2008 dont la contestation a donné lieu à un jugement de rejet du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2012 ; que M. D...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 3 mars 2014, en se prévalant d'une durée de présence en France de dix années ; que le préfet du Rhône, par une décision du 19 décembre 2014, a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que ces décisions ont été confirmées implicitement par le silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé le 11 février 2015 par M. D... ; que ce dernier fait appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 19 décembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D..., en dépit de l'absence, dans la décision en litige, de référence à la situation familiale du demandeur, laquelle est caractérisée par la présence en France, depuis le mois d'octobre 2011, de son épouse Mme A... C...et de leurs deux enfants, et de la mention du statut de divorcé de M. D..., qui correspondait, ainsi qu'il ressort du formulaire de la demande de titre de séjour de ce dernier, à ses propres déclarations, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'il aurait, avant la date de ladite décision du 19 décembre 2014, porté ces informations à la connaissance du préfet ;
3. Considérant, en second lieu, que M. D... se prévaut d'une résidence habituelle en France d'une durée de dix années à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, ainsi que de la présence en France, depuis le mois d'octobre 2011, de son épouse, souffrant de problèmes de santé et qui a donné naissance en France à deux enfants sans vie, de ses deux enfants scolarisés, d'un frère et de soeurs titulaires de certificats de résidence, et de promesses d'embauche ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. D... ne s'est pas prévalu dans sa demande de titre de séjour, déposée le 3 mars 2014 et rejetée par la décision qu'il conteste, de sa situation familiale, dès lors qu'il y a fait état de sa situation de divorcé sans renseigner les rubriques du formulaire relatives au conjoint et aux enfants mineurs ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 7 décembre 2012 et de bulletins scolaires de l'enfant Chaïma au collège Jean Mermoz de Lyon au cours des 1er et 3ème trimestres de l'année scolaire 2012-2013, que depuis l'arrivée sur le territoire français de l'épouse et des enfants du requérant, le domicile de ce dernier n'a pas toujours été fixé à la même adresse que celle de sa famille ; que M. D..., dont il ressort également des pièces du dossier qu'il a divorcé, en Algérie, de Mme C..., le 15 novembre 2008, le jugement de divorce mentionnant qu'il a plaidé en personne et comportant son adresse en Algérie, où sont nés ses deux enfants en 1998 et 2006, et où il s'est remarié, le 16 août 2011, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours de la période de dix années dont il se prévaut ; que dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que l'ensemble du foyer de M. D..., dont tous les membres possèdent la nationalité algérienne sans être titulaire d'un titre de séjour ni avoir vocation à demeurer sur le territoire français, se reconstitue dans leur pays d'origine, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en dépit de la scolarisation des enfants du requérant, de l'état de santé de son épouse qui n'a d'ailleurs pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour pour ce motif, de la présence en France de frères et soeurs de M. D... et de promesses d'embauche ; qu'elle ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de la décision implicite en litige ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, pour rejeter implicitement le recours gracieux formé par M. D... contre la décision de refus de titre de séjour, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés précédemment pour l'écarter en tant qu'il était soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour, le moyen, que soulève M. D... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doit être écarté, en dépit des éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle mentionnés dans ce recours ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés précédemment, les moyens, que soulève M. D... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
9. Considérant que si M. D... est le père de deux enfants scolarisés en France, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille dès lors que les deux parents sont de nationalité algérienne et que le requérant ne fait pas état de l'impossibilité pour son épouse et leurs enfants de le suivre dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 15LY03853