Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ain du 30 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" avec droit au travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, née le 23 octobre 1995, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2015 ; que, par arrêté du 30 mars 2015, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne réside sur le territoire, où elle est entrée irrégulièrement, que depuis le 4 septembre 2012 selon ses déclarations, soit depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées ; qu'elle ne fait valoir aucune intégration particulière ; qu'à la date des décisions contestées, ses parents, ainsi d'ailleurs que son oncle et sa tante, qui résidaient avec elle en France, n'avaient pas vocation à demeurer sur le territoire national puisque leur demande de titre de séjour était en cours d'instruction ; qu'à cet égard, l'erreur purement matérielle quant à la situation de ses parents apparaît sans incidence sur l'appréciation de sa situation ; que la circonstance que le préfet de l'Ain a, postérieurement aux décisions contestées, délivré un titre de séjour aux parents de la requérante est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que Mme A...n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions contestées par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ces stipulations et dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
5. Considérant que MmeA..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Albanie, en raison de menaces dont elle ferait l'objet de la part de membres d'une famille qu'une vendetta oppose à sa propre famille ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'actualité des risques qu'elle allègue ainsi encourir, ni que les autorités albanaises ne pourraient assurer sa protection, ni même qu'elle encourrait ces risques sur l'ensemble du territoire albanais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY00981