Par un jugement n° 1506427 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 14 septembre 2015 et enjoint audit préfet de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506427 du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D...B.de façon stable et durable en France
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre méconnaissait les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien, au motif que la qualité de mère d'un enfant de nationalité française de Mme B...permettait de supposer remplie la condition tenant à la justification de ce qu'elle subvenait aux besoins de son enfant, sans devoir apporter de justificatifs, alors qu'elle doit justifier qu'elle subvient effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an, eu égard aux stipulations de cet article selon lesquelles, lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance postérieure à la naissance, ce qui est le cas en l'espèce eu égard à une reconnaissance de l'enfant un mois après sa naissance par ses parents, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
- en outre, alors qu'il résulte des termes de l'accord franco-algérien que la délivrance de plein droit d'un tel certificat est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable, au cas d'espèce, à la date de la demande de titre de séjour, cet enfant, entré en France avec sa mère, résidait sur le territoire depuis moins de 5 mois, était hébergé à titre gracieux par sa grand-mère et d'après les dires de sa mère grâce au revenu de son père dont la résidence en France n'est pas établie, sa mère ne faisant valoir aucune perspective professionnelle de nature à assurer son insertion et l'essentiel de ses attaches familiales se trouvant en Algérie, de sorte que sa résidence stable et durable en France n'était donc pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2016, présenté pour Mme D...B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle avait pris en charge son enfant depuis sa naissance, avant sa venue en France, qu'elle ne l'avait pas abandonné et qu'il n'avait été pris en charge par aucune autre personne, alors qu'elle exerce par ailleurs l'autorité parentale sur cet enfant ;
- eu égard aux quelques mois séparant la naissance de cet enfant de sa venue en France, sa résidence habituelle dans ce pays doit être considérée comme établie ;
- elle se réfère pour le surplus aux autres moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 25 décembre 1986 en Algérie, est entrée en France le 23 décembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 juin 2015, accompagnée de son fils mineurE..., né le 15 avril 2014 en Algérie à Bou Saada, M'A..., et qui a été reconnu, devant l'officier d'état-civil du consulat général de France à Alger, le 14 mai 2014, tant par sa mère que par son père, M. F... C..., de nationalité française ; qu'elle a sollicité, le 15 avril 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français ; que par des décisions du 14 septembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 14 septembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. " ;
3. Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne requièrent pas uniquement la présence de l'enfant sur le territoire français, mais exigent également que celui-ci réside effectivement en France, c'est-à-dire qu'il y demeure de façon stable et durable ; qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative, pour l'application de ces stipulations, d'apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme étant le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre de séjour est demandé ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par lesdites stipulations tenant, d'une part, à la justification de ce qu'elle subvenait aux besoins de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins un an, alors que sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français résultait d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance et, d'autre part, à une résidence habituelle de l'enfant en France ; qu'à la date du 15 avril 2015 à laquelle Mme B... a présenté sa demande de titre de séjour, son fils, entré avec elle sur le territoire français le 23 décembre 2014 à l'âge de huit mois, ne se trouvait en France que depuis moins de quatre mois ; qu'ainsi, eu égard à la durée depuis laquelle il était arrivé en France et compte tenu du fait que ses parents avaient jusqu'alors résidé en Algérie, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance de l'enfant mentionnant le domicile de chacun de ses parents en Algérie, et du passeport délivré le 21 septembre 2014 à l'enfantE..., comportant l'adresse de son père à Bou Saada dans ce pays, ledit enfant ne pouvait être regardé comme demeurant de façon stable et durable en Franceau sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant pour ce motif de délivrer un titre de séjour à la mère de cet enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, à supposer même établie la circonstance que Mme B... aurait justifié qu'elle subvenait aux besoins de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ainsi qu'il lui appartenait en l'espèce de le faire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de l'Isère du 14 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B... ne résidait en France, avec son enfant, que depuis moins de neuf mois, alors qu'elle a, jusqu'à son entrée en France à l'âge de 28 ans, vécu en Algérie où, ainsi qu'il a été dit, résidait également le père de son fils ; qu'à cette même date, son fils n'était âgé que de 17 mois ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle fait seulement état de la présence en France de sa mère, chez qui elle s'est installée, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas séparation de l'enfant de Mme B... d'avec ses parents, lesquels résidaient auparavant en Algérie où la cellule familiale pourra se reconstituer, ne méconnait pas les stipulations précitées du 1) de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'enfant français de Mme B... ne pouvait être regardé, à la date de la décision en litige, comme demeurant de façon stable et durable en Franceet, par suite, comme résidant en France au sens des dispositions précitées dont Mme B... ne peut, dès lors, se prévaloir ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée fixant le délai de départ volontaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
13. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a accordé à Mme B... un délai de départ volontaire limité à trente jours, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée, qui ne peut se prévaloir effectivement d'une insertion sociale particulière en France, ne mentionne aucun élément l'empêchant de quitter la France dans un tel délai ; que, compte tenu de ces mêmes éléments, cette décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B... au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506427 du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B.de façon stable et durable en France Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY01222