- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1601709 du 26 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en annulant la décision du 23 mars 2016 portant assignation à résidence et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par un recours, enregistré le 25 avril 2016, présenté par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que :
- M.B..., ressortissant algérien est entré en France en juillet 2012 ou 2013, a fait l'objet de plusieurs interpellations et d'une condamnation pour des faits délictuels de vols, violences avec ou sans armes, de cambriolage et de consommation d'alcool sur la voie publique entre février 2014 et mars 2016 et de plusieurs décisions portant mesures d'éloignement du territoire ;
- le 3 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; par arrêté du 20 août 2015 notifié le 8 septembre 2015, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et d'une interdiction de retour de 2 ans ; par décision du 23 octobre 2015 suite à une tentative de cambriolage, il a été placé en rétention administrative ; l'arrêté du 20 août 2015 et la décision du 23 octobre 2015 ont été jugés légaux par les tribunaux administratifs de Lyon et de Grenoble ;
- suite à son interpellation le 16 mars 2016, il a été placé en rétention administrative le 17 mars 2016, mesure jugée légale par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 22 mars 2016 :
- le 23 mars 2013, au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mars 2016 sur des soins nécessaires pendant 6 mois, il a décidé par mesure de clémence et en raison de son état de santé d'abroger la décision de rétention et l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois renouvelable une fois ;
- le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a par jugement du 26 mars 2016 annulé cette décision d'assignation à résidence ;
- M. B... a de nouveau été interpellé pour violence ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à 8 jours ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que cette assignation à résidence méconnaissait les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'obligation de quitter le territoire est exécutoire et il a pris une mesure compatible avec l'état de santé de M. B... et la possibilité pour celui-ci de suivre des soins médicaux ; cette mesure est une mesure de clémence car il n'est pas tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; cette mesure prend aussi en considération la circonstance que le comportement de M. B... représente un danger pour la sécurité des personnes du fait de son comportement violent et de ses addictions à la drogue et à l'alcool ; cette assignation à résidence prend en compte les troubles causés à l'ordre public et la possibilité d'un accès à des soins médicaux pour ses pathologies malgré une absence de volonté de se soigner et de se guérir de la part de M. B...;
Par décision du 18 août 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....
Par mémoire enregistré le 31 août 2016 pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est entré en France le 24 juillet 2012 et souffre de plusieurs graves pathologies ; le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 22 mars 2016 a estimé à 6 mois le délai de poursuite des soins ;
- la durée de l'assignation ne pouvait pas dans les circonstances de l'espèce excéder 45 jours renouvelable une fois ;
- dans le cas où il ne suit pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il appartient au préfet de fournir des éléments pertinents permettant de remettre en cause ledit avis ;
- il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'un jugement de condamnation pénale et ne constitue donc pas un danger pour l'ordre public ;
- il ne se trouve pas dans une situation permettant au préfet de l'assigner à résidence indéfiniment ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise depuis plus d'un an.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 5 juin 1974 à Annaba en Algérie, déclare être entré en France le 24 juillet 2012 ; que le 23 mars 2015 après rejet d'une précédente demande de certificat de résidence, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que le 3 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays ; que par décisions en date du 20 août 2015, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que suite à une tentative de cambriolage commise en France par M.B..., le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative, par une décision du 23 octobre 2015 ; que les décisions préfectorales susmentionnées des 23 octobre et 20 août 2015 ont été jugés légales, respectivement par les tribunaux administratifs de Lyon et de Grenoble ; qu'à l'occasion de son interpellation, le 16 mars 2016, M. B...a été effectivement placé en rétention administrative par décision du 17 mars 2016 du préfet de l'Isère, mesure jugée légale par un jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; que, le 23 mars 2016, au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mars 2016 mentionnant la nécessité de soins pour une durée de 6 mois, le préfet de l'Isère a abrogé le placement en rétention administrative et a assigné l'intéressé à résidence pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à 15h00 à l'hôtel de police de Grenoble ; que par jugement du 26 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision préfectorale du 23 mars 2016 assignant M.B... à résidence et en mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...)./ La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. /L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation./Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ;
3. Considérant qu'à l'occasion du placement en rétention administrative, le médecin de l'agence régionale de santé a, le 22 mars 2016, émis un avis par lequel il concluait à ce que des raisons thérapeutiques justifiaient le maintien de M. B... sur le territoire national pour une durée de six mois ; qu'à réception de cet avis et après contacts des services préfectoraux de l'Isère avec les services sociaux aux fins de vérifier les possibilités d'hébergement et de soins en Isère de M. B..., le préfet de l'Isère a, par décision du 23 mars 2016, abrogé son arrêté portant rétention administrative de M. B... et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois avec une présentation deux fois par semaine à 15h00 à l'hôtel de police de Grenoble ; que ni en première instance, ni en appel, M. B... n'a allégué que de telles modalités de présentation auprès des services de police faisaient obstacle au suivi des soins qui lui sont nécessaires ; que par suite, et compte tenu des indications données par le médecin de l'agence régionale de santé le 22 mars 2016 quant aux soins à réaliser pendant une période de six mois devant s'achever le 9 mai 2016, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assignant l'intéressé à résidence pour six mois ;
4. Considérant dès lors que c'est à tort que, pour annuler la décision du 23 mars 2016 portant assignation à résidence, le magistrat désigné, qui au demeurant s'est mépris sur le fondement légal retenu par le préfet pour prendre une telle assignation, a retenu une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. B... sans autre précision, il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence n'est entachée d'aucune erreur de fait quant à sa situation personnelle ;
7. Considérant que, dans les circonstances décrites, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intimé entrait dans le cadre des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, corrélativement, en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limitant à 45 jours, renouvelable une fois, la durée de l'assignation à résidence ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mars 2016 par laquelle il avait assigné M. B... à résidence, et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1601709 du 26 mars 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A...B...à fin d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY01420