Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2016 ;
2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance, ils n'ont jamais reçu à leur domicile d'invitation à régulariser leur demande en faisant élection de domicile en France, alors qu'en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative le tribunal était tenu de leur adresser une telle invitation avant de rejeter leur requête comme manifestement irrecevable ;
- il n'est pas établi, faute d'une telle mention dans l'ordonnance querellée, que le tribunal ait respecté l'article R. 612-1 du code de justice administrative qui prévoit que l'invitation à régulariser doit mentionner les conséquences d'un défaut de réponse dans le délai imparti ;
Sur le bien fondé des impositions litigeuses :
- ils reprennent en appel les moyens qu'ils ont soulevés dans leur demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et Mme A....
1. Considérant que la SARL Tessar Conseil, dont Mme A... est associée et gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2011 et 2012 à l'issue de laquelle une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme A... portant sur des traitements et salaires, des revenus distribués, une réduction d'impôt obtenue pour la souscription au capital de PME et les contributions sociales ; qu'à la suite des observations présentées par M. et MmeA..., l'administration a confirmé les redressements envisagés ; que les impositions supplémentaires en résultant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014 ; que M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 12 avril 2016 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance: / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-5 du code de justice administrative : " (...) il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que le requérant a méconnu l'article R. 431-8 du même code en n'élisant pas domicile dans le ressort de la juridiction qu'il a saisie sans qu'il ait été au préalable invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative ; qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ;
3. Considérant que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A... au motif que celle-ci était manifestement irrecevable, les intéressés n'ayant pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal alors que, résidant au Vietnam, ils avaient été mis en demeure de le faire dans un délai d'un mois, par courrier du 22 janvier 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure, qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, a été adressée le 23 janvier 2015, par courrier recommandé international, à l'adresse que M. et Mme A... avaient mentionnée sur leur demande ; que, toutefois, l'accusé de réception correspondant ne figure pas au dossier ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. et Mme A... auraient reçu notification de ce courrier par une autre voie, notamment par voie électronique, alors qu'ils avaient mentionné leur adresse électronique dans leur demande en faisant état des difficultés posées par le service de la Poste au Vietnam ; qu'ainsi, en l'absence de la preuve de la réception de la mise en demeure de régulariser la demande, le premier juge ne pouvait déclarer cette demande irrecevable au motif que M. et Mme A... n'avaient pas élu domicile en France ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et que M. et Mme A... sont, par suite, fondés à soutenir qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1500211 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 16LY01983