Par un jugement n° 1507676 du 14 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en indiquant qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il a demandé un certificat de résidence en France plus de 3 mois après son entrée en France et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a quitté l'Algérie depuis 14 ans et sa famille nucléaire vit en France, la circonstance qu'il conserve 6 soeurs et frères en Algérie ne saurait constituer une attache majeure, il est inséré professionnellement et un employeur souhaite le recruter en CDI ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre est illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec comme destination l'Algérie mais aurait dû faire l'objet d'une remise à l'Italie, pays dans lequel il est titulaire d'une carte de séjour italienne longue durée-CE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a quitté l'Algérie depuis 14 ans et s'est inséré professionnellement en France ;
Par décision du 27 avril 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant algérien né en 1973, titulaire d'un titre de séjour italien " soggiornante di lungo periodo-CE " délivré le 18 novembre 2011, indique être entré en France en septembre 2013 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il a présenté, le 22 septembre 2014, une demande de certificat de résidence en qualité de salarié ; que par décisions du 9 avril 2015, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 14 mars 2016 dont appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 9 avril 2015 ;
Sur la légalité de la décision lui refusant un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les allégations du requérant quant à la date de son entrée en France, la demande présentée en qualité de salarié de ce dernier le 22 septembre 2014, l'absence de déclaration d'entrée dans les trois mois de son arrivée, le refus d'autorisation de travail dont il a fait l'objet, ses liens familiaux en Algérie et en Italie, la possession d'un titre de séjour en Italie ; que cette décision précise également les textes appliqués ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier dans ses aspects professionnels, en mentionnant notamment l'absence de qualification professionnelle du requérant pour le poste d'ouvrier d'abattage, sur lequel celui-ci avait fondé sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, et l'absence d'insertion professionnelle du requérant et de son épouse ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que l'intéressé invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ;
5. Considérant que M. A... se borne à faire valoir qu'il est entré en France au mois de septembre 2013 et qu'il y vit avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement en 2010 en Italie et en 2014 en France ; qu'il se prévaut d'une insertion professionnelle se limitant cependant à une promesse d'embauche ; qu'il indique avoir quitté l'Algérie depuis 14 ans ; que toutefois, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses six soeurs et l'un de ses frères, et en Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour et où demeure au moins un de ses frères ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier qu'il a effectué régulièrement des visites en Algérie entre 2011 et 2013 ; que la seule circonstance qu'il a occupé un emploi pour une courte période est insuffisante pour attester de son intégration en France ; que son insertion sociale se borne à un hébergement en structures d'urgence hivernale et à la perception de certaines aides financières d'urgence servies par le conseil départemental de l'Isère ; qu'il n'est pas contesté que son épouse ne justifie d'aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France et de s'insérer professionnellement ; qu'il ne fait pas état de l'existence d'obstacle interdisant à sa cellule familiale de se reconstruire hors de France ; qu'il suit de là que le refus de délivrance d'une carte de résidence opposé à M. A...par le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son refus de certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a, le 9 avril 2015, refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; que M. A... n'allègue pas avoir demandé en vain à être éloigné vers l'Italie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'étant en possession d'un titre de séjour de longue durée en cours de validité en Italie, le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français mais aurait dû mettre en oeuvre une procédure de remise ou de réadmission vers l'Italie ; qu'au surplus, rien ne faisait obstacle à ce que M. A... regagne l'Italie dans le délai de départ volontaire que le préfet lui avait imparti ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés dans le cadre de l'analyse de la légalité du refus de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY01807