Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, M. B... A..., domicilié ...par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient :
- que, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir retenir les premiers juges, les éléments qu'il produit établissent qu'il ne pourra pas être effectivement soigné en Algérie et que par suite les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa situation personnelle ne lui permet pas de quitter la France ;
- que les principes généraux du droit communautaire n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à la décision prise à son égard ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il a d'être soigné dans son pays et que par conséquent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont pas été méconnues, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'intéressé n'a pas été privé de son droit d'être informé des décisions susceptibles d'être prises à son égard et de formuler des observations, et que dès lors le principe de bonne administration reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union n'a pas été méconnu ;
2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 16LY01219