Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par la SELARL Phelip et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Aimonetto et par la société MMA Iard devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Champier à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la société Axa France Iard, de la société Aimonetto et de la société MMA Iard ou de tout succombant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance de la société Axa France Iard est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a obtenu la réparation intégrale de son préjudice par l'effet du jugement du 15 février 2016, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Grenoble qui a condamné la société Aimonetto à lui payer une indemnité totale de 1 311 133 euros ;
- les interventions volontaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard dans l'instance n° 1301441 devant le tribunal administratif de Grenoble sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la société Axa France Iard ;
- la société Aimonetto et la société MMA Iard ne sauraient être subrogées dans les droits de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que la société MMA Iard n'est pas partie aux contrats d'assurance souscrits par les victimes de l'incendie - la SCI Monchaterme et la SARL ADLS - et que société MMA Iard n'a pas engagé d'action contre un tiers responsable ;
- les conclusions indemnitaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire avant le prononcé du jugement attaqué ;
- à supposer que la société Aimonetto et la société MMA Iard soient subrogées dans les droits de la société Axa France Iard,
la société Aimonetto n'a droit à aucune indemnisation, dès lors qu'elle n'a pas réglé la somme restée à sa charge en vertu du jugement du 15 février 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble ;
la société MMA Iard n'est subrogée dans les droits de la société Axa France Iard qu'à hauteur de la somme de 1 130 559,58 euros qu'elle lui a versée ;
- il n'a pas commis de faute ayant contribué à l'aggravation des dommages en l'absence de faute dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie ; en effet,
il n'a pas commis de faute en n'utilisant pas la piscine, dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert puis le tribunal administratif, il n'a pas donné d'avis favorable à l'ouverture au public de l'hôtel-restaurant Auberge de la Source ni n'a intégré la piscine comme réserve d'eau dans le plan de lutte contre l'incendie, que la piscine n'était pas accessible à une motopompe car entourée d'une haie et construite en remblais et qu'aucune aire de stationnement autour de la piscine ne permettait la mise en place d'une motopompe ;
il n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie qui ont été suffisants et dans les délais habituels, la rupture d'approvisionnement en eau résultant uniquement de l'insuffisance de débit du poteau d'incendie n° 1 qui est de la seule responsabilité de la commune ; l'expert ne précise pas la durée de la rupture d'approvisionnement en eau, qui a été très brève ; le débit s'est révélé insuffisant après, ce qui ne relève pas de sa responsabilité ;
- la SARL ADLS, exploitante de l'Auberge de la Source, et la SCI Monchaterme, propriétaire des locaux, ont commis des fautes qui l'exonèrent totalement de sa responsabilité ; en effet,
l'installation des détecteurs d'incendie et de l'hydrant n'a pas été faite par la SARL ADLS, qui ne bénéficiait plus d'une autorisation régulière d'exploitation de l'établissement le 5 juin 2009, date de l'incendie, ni par la SCI Monchaterme, alors que, si les détecteurs d'incendie avaient été opérationnels dès le 15 janvier 2009 comme ils auraient dû l'être, l'ampleur de l'incendie aurait été très nettement moindre et que, si un hydrant avait été installé à moins de 150 mètres du bâtiment comme demandé dans le programme de travaux qu'il avait validé, les difficultés de positionnement et de débit sur le poteau d'incendie n° 1 n'auraient eu aucune conséquence ;
M. A... et Mme A..., son épouse et gérante de la SARL ADLS, ont tardé à alerter le service départemental d'incendie et de secours, dès lors qu'il s'est écoulé une heure entre la détection d'odeurs de fumée par M. A... vers 18 h 45 et l'alerte des sapeurs-pompiers à 19 h 43 et quarante-trois minutes entre la détection par Mme A... à 19 h de fumées sortant de la chambre n° 10 et la même alerte ;
- l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre ne concernant que l'aile nord du bâtiment, qui représente environ un quart de la superficie selon l'expert, la base d'indemnisation s'élève au quart de 1 130 559,58 euros, soit 282 639,87 euros ;
- l'indemnisation éventuellement à sa charge doit tenir compte de la valeur vénale de l'immeuble estimée à 400 000 euros et représente donc 10 %, compte tenu du pourcentage de responsabilité dans l'aggravation retenu à son encontre par le tribunal administratif, du quart de 400 000 euros, soit la somme de 10 000 euros ;
- la commune de Champier doit le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'elle a commis deux fautes à l'origine de l'aggravation de l'incendie, d'une part, en n'assurant pas un débit suffisant au poteau d'incendie n° 1, et, d'autre part, en ne s'assurant pas, au-delà du 15 janvier 2009, de la réalisation effective d'un hydrant à moins de 150 m de l'auberge.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, la société Aimonetto et la société MMA Iard, représentées par la SELARL Tacoma, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité aux sommes de 131 113 euros et de 65 556 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné respectivement le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier en réparation du préjudice que la société MMA Iard a subi et à la condamnation in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la voie de l'appel incident, et de la commune de Champier, par la voie de l'appel provoqué, à payer à la société MMA Iard une indemnité de 458 792,48 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société MMA Iard, assureur de la société Aimonetto et qui a indemnisé dans les limites de sa police d'assurance la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 1 130 559,58 euros en principal et article 700 du code de procédure civile et de la somme de 16 421,64 euros au titre des dépens devant le tribunal de grande instance de Grenoble, se trouve subrogée dans les droits de la société Axa France Iard à hauteur de ces sommes versées d'un montant total de 1 146 981,22 euros, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- par l'effet de la subrogation dans les droits de la société Axa France Iard qui a présenté une demande préalable d'indemnisation, la société Aimonetto et la société MMA Iard n'ont pas à présenter une telle demande ;
- le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, par mise en oeuvre de moyens insuffisants en renvoyant les motopompes commandées avant même leur arrivée sur les lieux, alors que la piscine était parfaitement accessible ;
- il doit être condamné aux côtés de la commune de Champier à supporter 20 % du coût du sinistre ;
- la commune de Champier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, en l'absence d'entretien des abords du poteau d'incendie n° 1 masqué et rendu difficilement accessible par les herbes hautes ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, en ne remédiant pas au débit insuffisant du poteau d'incendie n° 1 qui lui avait été signalé par le service départemental d'incendie et de secours ;
- elle doit être condamnée aux côtés du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à supporter 20 % du coût du sinistre ;
- il ne saurait être revenu dans la présente instance sur le quantum du préjudice souffert par la SCI Monchaterme, question tranchée par le tribunal de grande instance de Grenoble sans se référer à la valeur vénale de l'immeuble et alors que la police d'assurance souscrite par la SCI Monchaterme prévoyait en cas de sinistre la prise en charge du coût de reprise intégrale de son bien et non le remboursement de sa valeur vénale ;
- le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier seront condamnés in solidum à supporter 40 % du montant des sommes versées par la société MMA Iard à la société Axa France Iard, soit 40 % de 1 146 981,22 euros, soit 458 792,48 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, la société Axa France Iard, représentée par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et à la condamnation in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la voie de l'appel incident, et de la commune de Champier, par la voie de l'appel provoqué, à lui payer une indemnité de 798,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 16 421,64 euros au titre des dépens de l'instance n° 12/04890 devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt lui donnant qualité à agir devant le tribunal administratif, dès lors que la société MMA Iard ne l'a pas totalement désintéressée en exécution du jugement du 15 février 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble ;
- le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, en n'utilisant pas de motopompe pour utiliser l'eau de la piscine, laquelle avait été notée comme réserve d'eau dans le rapport technique de la commission de sécurité à la suite de la réunion du 20 août 2008 de cette commission à laquelle avait participé ledit service départemental ;
- la commune de Champier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, en l'absence d'entretien des abords du poteau d'incendie n° 1 masqué et rendu difficilement accessible par les herbes hautes ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui a contribué à l'aggravation du sinistre par retard dans l'extinction de l'incendie, en ne remédiant pas au débit insuffisant du poteau d'incendie n° 1 qui lui avait été signalé par le service départemental d'incendie et de secours ;
- le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier doivent être déclarés responsables in solidum de l'aggravation des dommages consécutifs à l'incendie survenu le 5 juin 2009 et indemnisés par elle dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % ;
- du fait du règlement partiel par la société MMA Iard à son profit des sommes retenues par le jugement du 15 février 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier doivent être condamnés in solidum à lui payer le solde des sommes restant dues, soit la somme de 798,19 euros correspondant au solde de l'indemnité lui restant due au titre de ce sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 16 421,64 euros au titre des dépens de l'instance n° 12/04890 devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, la commune de Champier, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, conclut :
1°) à titre principal,
- à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
- au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Aimonetto et par la société MMA Iard devant le tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire,
- à ce que l'indemnité due par elle soit limitée à la somme de 5 000 euros correspondant à 5 % du quart de la valeur vénale de l'immeuble sinistré ;
- à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la société Axa France Iard les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance de la société Axa France Iard est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a obtenu la réparation intégrale de son préjudice par l'effet du jugement du 15 février 2016, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Grenoble qui a condamné la société Aimonetto à lui payer une indemnité totale de 1 311 133 euros ;
- les interventions volontaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard dans l'instance n° 1301441 devant le tribunal administratif de Grenoble sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la société Axa France Iard ;
- la société Aimonetto et la société MMA Iard ne sauraient être subrogées dans les droits de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu'aucun contrat d'assurance ne lie la société Axa France Iard à la société Aimonetto ni à la société MMA Iard ;
- les conclusions indemnitaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire avant le prononcé du jugement attaqué ;
- à supposer que la société Aimonetto et la société MMA Iard soient subrogées dans les droits de la société Axa France Iard,
la société Aimonetto n'a droit à aucune indemnisation, dès lors qu'elle n'a pas réglé la somme restée à sa charge en vertu du jugement du 15 février 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble ;
la société MMA Iard n'est subrogée dans les droits de la société Axa France Iard qu'à hauteur de la somme de 1 130 559,58 euros qu'elle lui a versée ;
- la commune de Champier n'a pas commis de faute ayant contribué à l'aggravation des dommages en l'absence de faute dans la mise à disposition des moyens de lutte contre l'incendie et notamment du poteau d'incendie n° 1, dès lors que la carte d'implantation des poteaux d'incendie, actualisée et à disposition du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, démontre que leur nombre était suffisant et parfaitement connu du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, comme leur localisation dont celle du poteau d'incendie n° 1 ;
- elle n'a pas commis de faute ayant contribué à l'aggravation des dommages du fait du débit d'eau de 43 m³/h du poteau d'incendie n° 1, dès lors qu'aucun texte n'impose un débit minimum pour les poteaux d'incendie et qu'elle a fait procéder à la vérification et à la maintenance annuelle de toutes ses bornes à incendie, dont le poteau d'incendie n° 1 le 14 mars 2009 ;
- la SARL ADLS, exploitante de l'Auberge de la Source, a commis une faute qui l'exonère totalement de sa responsabilité en ne respectant pas les prescriptions édictées par le maire dans son arrêté du 23 septembre 2008 ;
- la faute de la société Aimonetto, qui avait réalisé le matin même du sinistre des travaux de brasure à l'origine de l'incendie, l'exonère totalement de sa responsabilité ;
- les faits que la pression du poteau d'incendie n° 1 n'était que de 43 m³/h et que les pompiers n'ont pas trouvé immédiatement ce poteau n'ont pas joué de rôle causal dans l'aggravation du dommage ;
- l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre ne concernant que l'aile nord du bâtiment, qui représente environ un quart de la superficie selon l'expert, la base d'indemnisation s'élève au quart de 1 130 559,58 euros, soit 282 639,87 euros ;
- l'indemnisation éventuellement à sa charge doit tenir compte de la valeur vénale de l'immeuble estimée à 400 000 euros et représente donc 5 %, compte tenu du pourcentage de responsabilité dans l'aggravation retenu à son encontre par le tribunal administratif, du quart de 400 000 euros, soit la somme de 5 000 euros ;
- le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'il a commis deux fautes à l'origine de l'aggravation de l'incendie, d'une part, en ne se munissant pas d'une motopompe pour pomper la piscine, et, d'autre part, en ne se référant pas au plan détaillé indiquant l'implantation exacte des poteaux d'incendie n° 1, dont le poteau d'incendie n° 1.
Par ordonnance du 12 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2018 à 16 h 30.
Un mémoire enregistré le 29 juin 2018 à 14 h 04 et présenté pour la société Axa France Iard, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 15 octobre 2018 après la clôture de l'instruction et présenté pour la société Axa France Iard, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Demesy, avocat (SELARL Phelip et Associés), pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère,
- et les observations de Me Poncin, avocat (SELARL CDMF-Avocats), pour la commune de Champier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2018 et présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère ;
1. Considérant que, dans la soirée du 5 juin 2009, un incendie a détruit partiellement l'hôtel-restaurant Auberge de la Source situé sur le territoire de la commune de Champier (Isère), exploité par la SARL ADLS et dont les bâtiments appartiennent à la SCI Monchaterme ; que, par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une expertise aux fins de rechercher les causes de cet incendie et d'évaluer les préjudices en résultant ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 31 juillet 2010, la société Axa France Iard, assureur de la SCI Monchaterme et de la SARL ADLS, a indemnisé en février 2011 ces deux sociétés en leur versant les sommes respectives de 893 579 euros et de 417 554 euros ; que, par jugement du 15 février 2016 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Aimonetto, qui avait réalisé le matin du 5 juin 2009 des travaux de brasure dans les bâtiments de l'Auberge de la Source, à payer à la société Axa France Iard les sommes de 893 579 euros et de 417 554 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, et une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de la société Aimonetto les dépens de cette instance ; que, par jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 dont le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, condamné ledit service départemental à payer à la société Aimonetto et à son assureur, la société MMA Iard une indemnité de 131 113 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2014, en son article 2, condamné la commune de Champier à payer à la société Aimonetto et à la société MMA Iard une indemnité de 65 556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2014, en son article 4, mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de la société Aimonetto et de la société MMA Iard et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la société Aimonetto et la société MMA Iard concluent à la condamnation in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la voie de l'appel incident, et de la commune de Champier, par la voie de l'appel provoqué, à payer à la société MMA Iard une indemnité de 458 792,48 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; que la société Axa France Iard conclut à la condamnation in solidum du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la voie de l'appel incident, et de la commune de Champier, par la voie de l'appel provoqué, à lui payer une indemnité de 798,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 16 421,64 euros au titre des dépens de l'instance n° 12/04890 devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; que la commune de Champier conclut, à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble et au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Aimonetto et par la société MMA Iard devant le tribunal administratif de Grenoble, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que l'indemnité due par elle soit limitée à la somme de 5 000 euros correspondant à 5 % du quart de la valeur vénale de l'immeuble sinistré, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions indemnitaires de la demande de la société Axa France Iard :
2. Considérant que si la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SCI Monchaterme et de la SARL ADLS, a indemnisé en février 2011 ces deux sociétés victimes de l'incendie survenu le 5 juin 2009 en leur versant les sommes respectives de 893 579 euros et de 417 554 euros, il est constant que, par jugement du 15 février 2016 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Aimonetto à payer à la société Axa France Iard les mêmes sommes de 893 579 euros et de 417 554 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, et une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de la société Aimonetto les dépens de cette instance ; que, dans ces conditions, la société Axa France Iard ne justifie, à partir du 15 février 2016, de l'existence d'aucun préjudice subi par elle du fait de cet incendie, le solde des sommes de 893 579 euros et de 417 554 euros, la somme de 1 500 euros et les dépens de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grenoble, dont elle sollicite le paiement, se rattachant, non pas aux conséquences dommageables de l'incendie, mais à l'exécution du jugement précité du 15 février 2016 de cette juridiction judiciaire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident s'agissant de ses conclusions dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et par la voie de l'appel provoqué s'agissant de ses conclusions dirigées contre la commune de Champier, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande présentées à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Aimonetto et la société MMA Iard devant le tribunal administratif de Grenoble :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " ;
5. Considérant que la société Axa France Iard, laquelle en sa qualité d'assureur de la SCI Monchaterme et de la SARL ADLS a indemnisé en février 2011 ces deux sociétés victimes de l'incendie survenu le 5 juin 2009 en leur versant les sommes respectives de 893 579 euros et de 417 554 euros, était subrogée, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de ces deux victimes ; que du fait de sa condamnation, par le jugement du 15 février 2016, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Grenoble, à payer à la société Axa France Iard les mêmes sommes de 893 579 euros et de 417 554 euros, la société Aimonetto était, à hauteur de 1 311 133 euros, montant total de ces sommes, subrogée dans les droits de la société Axa France Iard ; que la société MMA Iard, laquelle en sa qualité d'assureur de la société Aimonetto, a versé le 8 avril 2016 à la société Axa France Iard une somme de 1 130 559,58 euros en exécution partielle de la condamnation civile précitée, est, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances et à compter du 8 avril 2016, subrogée à hauteur de cette somme de 1 130 559,58 euros dans les droits de son assurée, la société Aimonetto, laquelle demeure, à compter de cette même date du 8 avril 2016, subrogée dans les droits de la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 180 573,42 euros ; qu'ainsi, les conclusions de la société Aimonetto et de la société MMA Iard tendant, devant le tribunal administratif de Grenoble, à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier soient condamnés in solidum à rembourser à la société MMA Iard une partie de la somme versée par celle-ci à la société Axa France Iard, qui revêtaient le caractère d'une action subrogatoire, devaient être regardées comme s'étant substituées à celles, de même objet, de la société Axa France Iard ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la société Aimonetto et de la société MMA Iard présentées devant le tribunal administratif de Grenoble constituaient une intervention ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que, par deux courriers du 25 octobre 2013, la société Axa France Iard a saisi le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier de demandes préalables d'indemnisation, lesquelles ont fait l'objet de deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant deux mois par lesdites collectivités publiques sur ces demandes préalables ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société Aimonetto et la société MMA Iard sont, au plus tard à compter du 8 avril 2016, subrogées dans les droits de la société Axa France Iard ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions indemnitaires de la société Aimonetto et de la société MMA Iard présentées devant le tribunal administratif de Grenoble étaient irrecevables faute de liaison du contentieux ;
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Considérant qu'en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune, au maire ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. " ; que l'article L. 1424-8 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions ;
9. Considérant, en premier lieu, que la société Aimonetto et la société MMA Iard reprochent à la commune d'avoir méconnu les termes de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 relatifs à un débit de 60 m³/heure pour les poteaux ou bouches d'incendie, alors que le débit d'eau du poteau d'incendie n° 1 n'était, au moment de l'incendie, que de 43 m³/heure ; que, toutefois, ces termes, dépourvus de caractère impératif, ne constituent qu'une recommandation ; qu'en outre, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne relève dans son rapport du 31 juillet 2010 qu'un tel débit peut être considéré comme acceptable pour une commune rurale à faible densité de population et à faibles ressources financières ; que, dans ces conditions, la circonstance que le débit d'eau du poteau d'incendie n° 1 n'était, au moment de l'incendie, que de 43 m³/heure ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Champier ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne, que le poteau d'incendie n° 1, situé à 400 m de l'Auberge de la Source, était masqué par des herbes, ce qui n'a pas permis aux pompiers de le trouver, que ceux-ci ont, dès lors, dû remplir leur citerne au poteau d'incendie n° 22 plus éloigné des lieux de l'incendie et que, sans ce retard d'approvisionnement en eau de la citerne, le sinistre aurait probablement pu être plus rapidement circonscrit et, de ce fait, engendrer un peu moins de dégradation au niveau de l'ancienne aile du bâtiment ; que, dans ces conditions et alors même que la commune avait mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère un plan indiquant le positionnement des poteaux et bornes d'incendie, l'absence d'entretien autour du poteau d'incendie n° 1 constitue une faute imputable à la commune de Champier, à laquelle incombait cet entretien, et qui a contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 19 décembre 2008 du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère adressé au maire de la commune de Champier, que la piscine de l'Auberge de la Source était mentionnée dans la liste des hydrants de la commune et qu'ainsi l'existence de cet hydrant était connue dudit service départemental à la date du sinistre, alors même qu'il n'aurait pas figuré dans le plan de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne qu'à la date du sinistre, un aménagement avait été réalisé dans la haie située à proximité de la piscine afin de permettre l'installation rapide d'une première lance à incendie à partir de cette piscine sans qu'il soit besoin d'y installer au bord une motopompe, que l'absence d'approvisionnement à partir de ce bassin a généré un retard d'approvisionnement en eau de la citerne, et que, sans ce retard, le sinistre aurait probablement pu être plus rapidement circonscrit et, de ce fait, engendrer un peu moins de dégradation au niveau de l'ancienne aile du bâtiment ; que, dans ces conditions et alors même qu'aucune aire de stationnement ne permettait la mise en place d'une motopompe autour de la piscine, l'absence d'utilisation de l'eau de la piscine de l'Auberge de la Source constitue une faute imputable au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et qui a contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne, que l'absence d'entretien autour du poteau d'incendie n° 1 imputable à la commune de Champier et l'absence d'utilisation de l'eau de la piscine de l'Auberge de la Source imputable au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère ont aggravé dans une proportion faible les conséquences dommageables de l'incendie ; que, dans ces conditions, la commune et le service départemental doivent être déclarés responsables de l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie en mettant à leur charge respectivement 5 % et 10 % du montant de ces conséquences dommageables, sans qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée à leur encontre ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que s'il est constant que l'incendie s'est déclenché à la suite de travaux de brasure réalisés par la société Aimonetto à l'intérieur de l'Auberge de la Source, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que le comportement de cette société ait contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie ; que, par suite, le fait de cette société ne saurait exonérer la commune et le service départemental de leurs responsabilités retenues au point précédent ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que le non-respect par la SARL ADLS, exploitante de l'Auberge de la Source, de l'arrêté du 23 septembre 2008 du maire de Champier lui prescrivant notamment la réalisation des travaux décrits dans le rapport technique joint au procès-verbal de la séance du 4 septembre 2008 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Vienne ou que le délai dans lequel les pompiers ont été alertés par les associés ou préposés de cette société à compter de leur découverte de l'incendie aient joué un rôle causal dans l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie ; que, par suite, le fait de la SARL ADLS ne saurait exonérer la commune et le service départemental de leurs responsabilités retenues au point 12 ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
15. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées à titre d'indemnité ou d'intérêts ;
16. Considérant que lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre notamment à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, le propriétaire a été en mesure d'y remédier, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations faites le 26 avril 2010 et relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages concernant la SCI Monchaterme, propriétaire des bâtiments de l'Auberge de la Source, que la valeur vénale de ces bâtiments, au 26 avril 2010, date à laquelle le propriétaire était en mesure de remédier aux dommages, s'élevait à 400 000 euros et que le coût des travaux de réfection est supérieur à cette somme ; que, dans ces conditions, le montant des conséquences dommageables de l'incendie s'élève à la somme totale de 817 554 euros, comprenant ladite somme de 400 000 euros augmentée de la somme de 417 554 euros réparant les dommages subis par la SARL ADLS ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les sommes de 40 877,70 euros et de 81 455,40 euros doivent être mises à la charge respectivement de la commune de Champier et du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, alors même que la police d'assurance souscrite par la SCI Monchaterme auprès de la société Axa France Iard prévoyait en cas de sinistre la prise en charge du coût de reprise intégrale de son bien immobilier et non le remboursement de sa valeur vénale ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 81 455,40 euros et à 40 877,70 euros les montants des indemnités dues respectivement par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et par la commune de Champier et de réformer en ce sens les articles 1er et 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de la commune de Champier tendant à ce que ces deux collectivités se garantissent mutuellement de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les frais liés au litige :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, par la société société Axa France Iard, par la société Aimonetto, par la société MMA Iard et par la commune de Champier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 131 113 euros et de 65 556 euros que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la commune de Champier ont été condamnés à verser par les articles 1er et 2 du jugement n° 1301441 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble sont ramenées respectivement à 81 455,40 euros et à 40 877,70 euros.
Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, le surplus des conclusions présentées devant la cour par la commune de Champier et les conclusions présentées devant la cour par la société société Axa France Iard, par la société Aimonetto et par la société MMA Iard sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, à la société la société Axa France Iard, à la société Aimonetto, à la société MMA Iard et à la commune de Champier.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
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N° 16LY02990