2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un jugement n° 1600363 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, présentée pour MmeB..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 13 novembre 2015 ;
3 ) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 28 juillet 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B....
L'affaire ayant été dispensée d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 5 octobre 2014, munie de son passeport algérien en cours de validité pourvu d'un visa de court séjour Etats Schengen mention " visiteur " valable du 24 septembre 2014 au 22 mars 2015, pour une durée de séjour de 90 jours ; que, le 30 mars 2015, elle a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par des décisions du 13 novembre 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...interjette appel du jugement du 9 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 13 novembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que MmeB... est entrée en France à l'âge de 38 ans, pour un court séjour ; qu'au titre de ses attaches familiales en France, elle se prévaut de ce qu'elle assiste dans les actes du quotidien sa soeur Assiba, née le 22 mai 1981, de nationalité algérienne, résidant actuellement en France, et que par un jugement du 23 mars 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Macon l'a nommée tutrice légale de cette soeur Assiba ; qu'elle indique également que ses trois enfants vivant en Algérie l'ont rejointe et sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2015 ; qu'elle affirme encore bien maitriser la langue française et avoir vécu en France de 1980 à 1984 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B...a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où résident ses parents, son époux et trois de ses frères et soeurs ; que si elle soutient que l'état de santé de sa soeur nécessite sa présence permanente à ses côtés en France et que son autre soeur, Souad, de nationalité française, ne pourrait pas la prendre en charge, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa soeur Assiba dispose d'un titre de séjour régulier lui permettant de se maintenir sur le territoire français, ni que l'aide dont cette personne a besoin ne pourrait pas être apportée par un tiers ; que la circonstance que ses trois enfants nés respectivement en Algérie en 2002, 2004 et 2013 sont scolarisés depuis septembre 2015 en France, en classe de 4eme, CM2 et toute petite section de maternelle, soit depuis moins de deux mois à la date de la décision du préfet, et alors que pour deux d'entre eux, ils ont déjà pu être scolarisés en Algérie, n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant en France des liens stables, intenses et durables ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en refusant de lui accorder un certificat de résidence, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Catherine Séguin, secrétaire générale de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 13 novembre 2015 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Considérant que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que comme indiqué au considérant 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16LY02221