2°) de mettre à la charge du SIZOV la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600285 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 1 286,20 euros mise à leur charge par le titre exécutoire émis le 27 novembre 2015. Il a également condamné le SIZOV à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, le syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV) représenté par la SELARL CDMF-Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... tendant à les décharger de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire émis le 27 novembre 2015;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette créance trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; le fait générateur de l'assujettissement à la " participation pour le financement de l'assainissement collectif " (PFAC) est le permis de construire ; tout projet susceptible de générer des eaux usées supplémentaires doit conduire à l'assujettissement à la PFAC ; un tel supplément d'évacuation d'eaux usées peut être induit par la création de points d'eau supplémentaires ou par la seule extension de la surface de la construction ; en l'espèce, M. et Mme B... ont obtenu, dans le cadre du réaménagement d'un salon-séjour et de la création d'une salle de musique et d'une salle de billard, le 4 novembre 2013 un permis de construire pour l'extension de la surface de plancher de 43 % de la surface initiale; ce projet qui porte sur des pièces de réception est susceptible d'entrainer la venue d'invités et de générer un plus grand volume d'eaux usées ;
- en l'absence de changement de destination, il ne pourra pas imposer d'assujettissement postérieur à cette PFAC en cas de réaménagement ultérieur des pièces de l'habitation même si des eaux supplémentaires sont générées ;
- le titre exécutoire est régulier dès lors que même dans l'hypothèse où ce titre ne serait pas suffisamment motivé à raison de l'absence des bases de liquidation de la créance, M. et Mme B... ont eu connaissance des bases de liquidation avant la notification de ce titre exécutoire ; en l'espèce, ces derniers ont eu connaissance de telles bases dès lors qu'ils ont introduit une requête le 3 décembre 2015 sous le n° 1507354-1 contre d'autres décisions et que sur le titre exécutoire en litige figure différentes informations sur les bases de liquidation;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, M. et Mme B..., représentés par la SCP Galliard et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SIZOV une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- le titre exécutoire n'indique pas précisément les bases de liquidation ;
- ils ont construit leur maison en 1977 ; des travaux d'aménagement et d'agrandissement ont été réalisés en 2015 par suppression d'une chambre auparavant occupée par leurs enfants et adjonction de deux pièces de loisirs à savoir une pièce de jeu et une pièce de musique pour une surface totale de 40 m2 ; ils n'ont pas créé de pièce d'eau ; aucun nouveau raccordement au service d'eau n'a été créé ; la capacité d'accueil de leur maison a diminué passant de trois chambres à deux ; les nouvelles pièces de loisirs n'ont pas de vocation d'hébergement et ne sont pas des pièces de réception ; ni la taille, ni la nature de l'extension et des travaux n'induisent un accroissement des eaux usées ; la venue éventuelle et ponctuelle de personnes pour jouer au billard ne saurait générer une augmentation des eaux usées ; le SIZOV veut les assujettir à la PFAC sur une base hypothétique de réaménagement ultérieur des pièces.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2019, la communauté de communes du pays du Grésivaudan, représenté par la SELARL CDMF-Me E... a indiqué se substituer au syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan dans la présente affaire à raison du transfert des compétences " eaux et assainissement " ayant eu lieu le 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant la communauté de communes du pays du Grésivaudan ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Ismier (Isère). En 2013, cette maison comportait notamment trois chambres, une salle de bains ainsi que des toilettes. Le 4 novembre 2013, le maire de Saint-Ismier leur a délivré un permis de construire en vue de l'agrandissement de leur maison par la création d'une pièce dite de jeux comportant un billard et d'une pièce dite salle de musique. Ces travaux ont emporté en contrepartie la suppression d'une chambre. Le syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV), par titre exécutoire émis le 27 novembre 2015 à l'encontre de Mme B..., a mis à leur charge une somme de 1 286,20 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif en faisant notamment mention d'une délibération du SIZOV du 17 octobre 2012 et d'un courrier du SIZOV du 6 août 2013. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans le dernier état de leurs écritures de les décharger du paiement de la somme de 1 286,20 euros. La communauté de communes du pays du Grésivaudan venant aux droits du SIZOV fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2017 ayant fait droit à cette demande de décharge de paiement.
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 10 novembre 2016, applicable au titre exécutoire en litige : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...), l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (...) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal (...) ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. " Aux termes de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionnée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. En revanche, peuvent être assujettis à la PFAC, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout mais qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées et ayant déposé après le 1er juillet 2012 un permis de construire ou un permis d'aménager relatifs à de tels travaux d'extension ou de réaménagement. Pour les raccordements existants, la PFAC, créée facultativement par les collectivités et établissements publics mentionnés au L. 1331-7 du code de santé publique, est exigible à compter de la date de raccordement de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
4. La structure intercommunale requérante soutient que M. et Mme B... sont redevables de cette PFAC, instaurée par délibération du 12 octobre 2012 du SIZOV, dès lors que les travaux réalisés dans leur habitation en 2015, suite au permis de construire délivré en novembre 2013, ont augmenté la surface de plancher de 43 m2 à raison de la création d'une extension comportant deux pièces à savoir une pièce de jeux " salle de billard " et une pièce dite " salle de musique ". Elle fait valoir que de telles pièces doivent être considérées comme des " pièces de réception " susceptibles d'induire un nombre accru d'invités au sein de l'habitation et d'entraîner par suite une augmentation des eaux usées. Les intimés opposent que les travaux d'aménagement réalisés en 2015 ont conduit à la suppression d'une chambre auparavant occupée par leurs enfants, que les deux pièces de loisirs en cause n'ont pas vocation à servir de lieux d'hébergement, qu'ils n'ont ajouté aucun point d'eau supplémentaire et qu'aucune modification, qui serait susceptible de générer des eaux usées supplémentaires, n'a eu lieu lors ou à l'occasion de ces travaux sur les points d'eau existant avant de tels aménagements.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier de M. et Mme B... en date du 4 août 2015 faisant état du contrôle réalisé à leur domicile le 3 août 2015 par un technicien mandaté par le SIZOV et des éléments figurant dans ce courrier, non contestés par le SIZOV, que les travaux autorisés en novembre 2013 et réalisés en 2015 n'ont pas entraîné la création de points d'eau supplémentaires que ce soit dans la pièce abritant un billard ou dans la salle de musique et n'ont pas modifié les points d'eaux existant avant 2015. Il n'est pas contesté qu'une chambre a été supprimée lors des travaux de 2015 réduisant la capacité d'hébergement et par suite le volume d'eaux usées lié à l'usage de cette chambre. Compte tenu de la taille initiale de l'habitation soit 100 m2 et de la nature et des dimensions de l'extension créée en 2015 comprenant ces deux pièces dédiées aux loisirs pour un total de 43 m², et en l'absence d'éléments corroborant l'hypothèse du SIZOV quant à l'accueil ponctuel d'invités lié à la présence de telles pièces qui générerait des eaux usées supplémentaires par rapport à la situation antérieure aux travaux de 2015 où il existait trois chambres, il ne résulte pas de l'instruction que le réaménagement et l'extension réalisés en 2015 génèrent des eaux usées supplémentaires par rapport à la situation existant avant de tels travaux.
6. En second lieu, la requérante fait valoir qu'en cas de modification ultérieure de la destination des deux pièces de loisirs créées en 2015, elle ne pourrait pas assujettir M. et Mme B... au paiement de la PFAC dans l'hypothèse où il y aurait augmentation du volume d'eaux usées et qu'il y a ainsi lieu, dans le cadre du projet d'aménagement réalisé en 2015, de leur appliquer dès 2015 cette participation.
7. Toutefois et comme l'opposent les intimés, la circonstance hypothétique d'un changement ultérieur de destination de telles pièces de loisirs qui s'accompagnerait le cas échéant d'une augmentation du volume d'eaux usées ne saurait légalement justifier l'assujettissement des propriétaires à cette participation à compter du raccordement en 2015 de l'extension litigieuse au réseau public de collecte des eaux usées dès lors que les travaux d'extension alors réalisés n'induisaient pas de supplément d'évacuation des eaux usées.
8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays du Grésivaudan venant aux droits du SIZOV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les époux B... de l'obligation de payer la somme de 1 286,20 euros figurant sur le titre exécutoire du 27 novembre 2015.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du Grésivaudan, partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de ce même article par la communauté de communes du pays du Grésivaudan venant aux droits du SIZOV, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays du Grésivaudan est rejetée.
.
Article 2 : La communauté de communes du pays du Grésivaudan versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Grésivaudan, à M. C... B... et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2019.
1
2
N° 17LY03692