Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 16 juin 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que le jugement attaqué lui ayant été notifié le 21 février 2017, sa requête, enregistrée le 21 mars 2017, a été déposée dans le délai de recours contentieux d'un mois ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête du préfet de l'Isère est tardive ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision au regard notamment de sa demande d'admission exceptionnelle au regard de son activité professionnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, président.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en mai 1982, déclare être entrée en France en mai 2011 ; qu'elle a sollicité le 28 novembre 2011 le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) après examen de sa demande selon les modalités prévues à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 10 décembre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'OFPRA susmentionnée ; que l'intéressée a alors déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Grenoble et la cour ; que, le 23 septembre 2015, Mme C...a sollicité la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de l'Isère demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 dudit code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...) ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition des parties dans l'application informatique Télérecours le 13 février 2017 et que le préfet de l'Isère a consulté ce jugement le 21 février 2017 ; que, dès lors, le délai d'appel opposable au préfet a commencé à courir, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, à compter de cette date, et non comme le soutient la requérante à compter du 10 février 2017 ; que le préfet disposait à compter de ladite date d'un délai franc d'un mois pour relever appel du jugement ; que ce délai expirait normalement le 22 mars 2017 ; qu'ainsi, dès lors que la requête du préfet de l'Isère a été enregistrée le 21 mars 2017, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que si Mme C...résidait en France depuis plus de cinq ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, il est constant que la durée de ce séjour était en grande partie liée à son maintien sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juillet 2013 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressée, qui exerce seule l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs à la suite du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 février 2013 prononcé aux torts exclusifs de son époux serait contrainte, en cas de retour dans son pays d'origine, de vivre sous la dépendance de ce dernier ou de sa famille ; que si la requérante a démontré un certain engagement associatif et produit deux promesses d'embauche, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une intégration particulièrement forte à la société française alors qu'elle ne dispose pas d'autres ressources que celles de l'aide sociale ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans alors qu'elle ne possède aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'à cet égard, il n'est pas établi qu'elle serait rejetée par sa famille en raison de son divorce ; qu'enfin, si ses enfants sont scolarisés en France, rien ne s'oppose, eu égard à leur jeune âge, à ce qu'ils puissent poursuivre dans de bonnes conditions leur scolarité dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet en refusant de lui accorder un titre de séjour avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 29 août 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer au nom du préfet tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; qu'à cet égard, la décision attaquée, après avoir notamment rappelé la situation personnelle et familiale de l'intéressée et fait référence aux promesses d'embauche présentées, précise que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier une régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision de refus de titre de séjour du 31 octobre 2016 que le préfet de l'Isère a vérifié si la situation personnelle et familiale de l'intéressée justifiait qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant qu'en l'espèce, eu égard à la nationalité algérienne de MmeC..., c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a estimé qu'elle ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peuvent être accueillis ;
12. Considérant, en dernier lieu, que rien ne n'oppose à ce que les enfants de Mme C... accompagnent leur mère en Algérie et y poursuivent leur scolarité ; qu'à cet égard, il n'apparait pas qu'ils courraient un risque en Algérie dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que leur père réside effectivement en Algérie et, d'autre part, que rien ne les contraint à résider avec lui ; qu'ainsi, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de séjour, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
14. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4, 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être accueillis ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
17. Considérant, d'abord, qu'il ne ressort pas de lecture de la décision attaquée que le préfet se serait cru tenu de refuser à la requérante un délai de départ volontaire et qu'il n'aurait pas procédé un examen particulier de sa situation ;
18. Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été régulièrement notifiée, prise par le préfet de l'Isère le 11 juillet 2013, qu'elle n'a pas exécutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement alors même qu'il n'aurait pas mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution forcée concernant cette mesure d'éloignement ;
19. Considérant enfin qu'en se bornant à faire valoir qu'elle réside depuis cinq ans en France, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle justifie d'une parfaite intégration, l'intéressée n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d' erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ;
20. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus d'un délai de départ volontaire méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1606389 du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
M. Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01145