Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de l'accord international relatif aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- que cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- que cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- que cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par décision du 19 avril 2017confirmée par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1985, est entrée régulièrement en France avec son époux et leur fils le 30 avril 2011 ; qu'en raison des problèmes de santé qu'elle rencontrait, le couple a bénéficié de certificats de résidence temporaires valables du 29 mai 2012 au 28 mai 2013, et renouvelés jusqu'au 28 mai 2014 ; que le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français par deux arrêtés du 9 décembre 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par deux jugements du 27 mai 2015, puis, s'agissant uniquement de Mme D..., par un arrêt de la cour du 12 janvier 2016 ; que, le 14 octobre 2016, Mme D...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 24 octobre 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...se prévaut de la durée de son séjour en France, de plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige et de la naissance de deux de ses enfants dans ce pays, où sont également scolarisés les deux plus âgés ; que toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux, de même nationalité, qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants, peut se reconstituer en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et son frère ; qu'en outre, si elle souffre d'hyperthyroïdie, elle peut disposer d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, ainsi que l'a jugé la cour par un arrêt du 12 janvier 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
3. Considérant, en second lieu, que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. D...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que ces enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
5. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... D..., néeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01344