Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M. E..., représenté par la SCP Robin-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- le délai de départ volontaire de trente jours que le préfet de l'Yonne lui a accordé porte atteinte à son droit de poursuivre une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant M. E... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré postérieurement à l'audience, le 31 octobre 2017, présenté pour le préfet de l'Yonne, représenté par MeC....
1. Considérant que M. E..., ressortissant arménien né le 4 août 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2011 en raison des persécutions subies dans son pays d'origine ; que, le 25 novembre 2015, il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2014 ; qu'il a ensuite obtenu deux titres de séjour portant la mention " étranger malade ", lui permettant de travailler, valables jusqu'au 1er octobre 2015 ; que, le 11 août 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par courrier en date du 21 juin 2016 M. E... a également sollicité la régularisation de sa situation en invoquant les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de l'Yonne lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision refusant à M. E... la délivrance du titre de séjour sollicité énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le requérant soutient que le préfet n'a pas motivé son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de régulariser sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L 313-14 du même code en réponse à sa demande expresse, et relève que ces dispositions ne sont d'ailleurs pas visées dans l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 de ce code, que le préfet de l'Yonne, saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de ce titre, que nonobstant la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs, il ne pouvait se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les pièces du dossier ne permettaient pas de considérer qu'il exerçait une activité professionnelle stable et durable en France, ni qu'il disposait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et en a déduit que " l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit " en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation ne présentait " aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant d'y déroger " ; que l'absence de visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence que la motivation du refus de séjour attaqué, dès lors que les motifs de ce refus attestent de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, lequel existe sans texte ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E... et tenu compte des éléments qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ( ...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi pour avis par le préfet de l'Yonne, a estimé dans l'avis rendu le 27 novembre 2015, que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge d'une durée de six mois dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour s'écarter de cet avis qui ne le lie pas, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, des éléments transmis par l'ambassade de France en Arménie et du rapport de l'Organisation internationale pour les migrations démontre les capacités et le sérieux des institutions de santé arméniennes, qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques et que les ressortissants de ce pays sont à même de trouver en Arménie un traitement approprié à leur état de santé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Yonne que des traitements neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs sont disponibles en Arménie et que l'ensemble des molécules prescrites à l'intéressé en France est disponible dans son pays d'origine ; qu'aucune autre pièce au dossier ne démontre l'absence de traitement psychiatrique et médicamenteux appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Yonne a pu, sans méconnaitre les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade dont M. E... bénéficiait ; que le préfet de l'Yonne n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E... ;
8. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur ou du travail et de la santé a pu, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 du ministère du travail de l'emploi et de la santé relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves pour démontrer que le préfet de l'Yonne ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que pour contester le refus d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale que lui a opposé le préfet de l'Yonne, M. E... se prévaut de son insertion professionnelle, sociale et familiale sur le territoire français, de la disposition de ressources suffisantes et de la durée de son séjour en France ; que toutefois, il ne justifie pas d'un emploi stable et durable, ni ne justifie de ressources stables en France ; qu'il ne démontre pas une insertion sociale particulière et ne dispose pas d'attaches familiales autres que ses deux enfants de même nationalité et son épouse qui fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où les enfants pourront reprendre leur scolarité, où M. E... a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il n'est pas établi que les enfants de M. E... ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ; que si l'appelant se prévaut de l'insertion professionnelle des parents et soutient que la famille a déplacé le centre de ses intérêts en France, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'un refus de titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.- 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
14. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
15. Considérant que le requérant soutient que le préfet de l'Yonne a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplit les conditions pour voir régulariser sa présence sur le territoire français ; que, toutefois, M. E... ne pouvait utilement, au soutien de sa demande d'admission au séjour, invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'en outre, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Yonne a relevé que si l'intéressé faisait valoir son insertion en France notamment par le travail en fournissant trois contrats de travail à durée déterminée à temps complet dans le cadre d'un contrat d'insertion signé le 5 septembre 2014 en qualité de manouvrier et le contrat de travail de son épouse avec l'association les Restaurants du Coeur de l'Yonne à raison de 26 heures hebdomadaires maximum, et la présence de ces deux enfants scolarisés, le préfet de l'Yonne a relevé que l'intéressé ne démontrait pas exercer une activité professionnelle stable et durable, ni disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoin de sa famille ; que le préfet de l'Yonne a , en outre, relevé que l'intéressé ne faisait état d'aucune attache privée et familiale en France depuis son arrivée en novembre 2011, autre que son épouse qui fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire et qu'il ne démontrait pas que son fils ne pourrait être scolarisé en Arménie, pays dont il a la nationalité ; qu'à l'issue de cet examen, le préfet de l'Yonne a conclu que " l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit " en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa situation ne présentait " aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant d'y déroger " ; qu'en se bornant à invoquer sa pathologie psychiatrique et l'absence alléguée de traitement approprié en Arménie, le requérant n'établit pas qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de l'Yonne, qui a examiné la possibilité de régulariser son droit au séjour, aurait entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. E... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
17. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale ou à l'intérêt supérieur des enfants serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
19. Considérant que M. E... fait valoir la circonstance que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et soutient, qu'autorisés à travailler, lui et son épouse seraient en capacité de pourvoir dans des conditions satisfaisantes aux besoins de leurs enfants ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, en prononçant la mesure d'éloignement du territoire français litigieuse le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Considérant que si M. E... soutient, sans autre précision, que le délai de départ volontaire de trente jours que lui a accordé le préfet de l'Yonne pour exécuter la mesure d'éloignement serait insuffisant et porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à démontrer que des circonstances particulières justifiaient que ce délai de droit commun eusse été prolongé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
N° 17LY01595 2
ia