2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à leurs demandes du 19 mars 2014 tendant à l'abrogation des arrêtés leur refusant un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a refusé de leur délivrer le certificat de résidence sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement nos 1501849-1501841 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes et a annulé les décisions implicites du préfet de la Drôme en tant qu'elles refusent d'abroger les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2013. Le tribunal administratif a également enjoint au préfet de la Drôme de leur délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me E..., conseil des épouxC..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2017 en tant qu'il a annulé partiellement les décisions implicites de refus d'abrogation portant sur des décisions contenues dans les arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2013 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les époux C...le 25 mars 2015 ;
Il soutient que :
- suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA le 12 juillet 2005, il a pris des décisions le 24 octobre 2005 leur faisant obligation de quitter le territoire, lesquelles n'ont pas été exécutées par les épouxC... ; ces derniers ont sollicité le 14 novembre 2013 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le 29 octobre 2014 les jugements du 21 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes des époux C...tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2013 par lesquelles il avait rejeté leurs demandes de certificat de résidence et avait assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans et avait fixé le pays de destination ;
- par demande du 19 mars 2014, les époux C...ont sollicité l'abrogation des arrêtés du 29 novembre 2013 ; à raison du silence qu'il a gardé, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées ;
- le jugement du tribunal administratif du 4 mai 2017 est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel la légalité des décisions du 29 novembre 2013 a été confirmée par le tribunal administratif le 21 juillet 2014 et la cour administrative d'appel le 29 octobre 2014 et que rien ne justifiait l'abrogation de ces décisions ; en cas de décision illégale, une abrogation n'est possible que dans un délai de 4 mois ; il appartenait aux époux C...de déposer une nouvelle demande de séjour s'ils souhaitaient voir réexaminer leur situation;
- il persiste dans ses moyens de défense et écritures de première instance : lors de la demande d'abrogation, les époux C...n'ont pas produit de pièces nouvelles susceptibles de justifier une présence de 10 ans en France par rapport aux pièces déjà produites lors de l'instruction de leur demande ayant conduit aux décisions de refus de certificat de résidence assorties d'obligation de quitter le territoire du 29 novembre 2013 ; pour M. C..., des lacunes existent notamment pour les années 2007 et 2009, les documents produits n'étant pas probants ; pour Mme C..., les éléments sont épars et n'établissent pas sa présence en France pendant 10 ans ; le défaut de motivation ne peut être invoqué, M. et Mme C... n'ayant pas sollicité par écrit les motifs du refus ; les conclusions " tendant à la régularisation de sa situation administrative " sont irrecevables et avaient été requalifiées par un précédent jugement de conclusions à fin d'injonction et avaient été rejetées ; les demandes de M. et Mme C... sont abusives car les décisions du 29 novembre 2013 dont ils demandent l'abrogation ont déjà fait l'objet d'un examen par le tribunal administratif de Grenoble le 18 juillet 2014 et par la cour administrative d'appel le 29 octobre 2014 ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens, déclarent être entrés irrégulièrement en France en 2003 ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en juillet 2005, ils ont notamment fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 24 octobre 2005 ; que, par décisions du 28 décembre 2011, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2012 et par arrêt de la cour administrative de Lyon du 24 janvier 2013 ; que, le 14 novembre 2013, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 29 novembre 2013, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; que les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements des 18 et 21 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble puis par ordonnances du 29 octobre 2014 du président de la 3eme chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par un courrier, envoyé par télécopie le 18 mars 2014 et dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné le même jour, les requérants ont sollicité du préfet de la Drôme l'abrogation des arrêtés du 29 novembre 2013 en se prévalant de ce qu'ils remplissaient les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que des décisions implicites de rejet de ces demandes d'abrogation sont nées de l'absence de réponse du préfet ; que, par jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions des époux C...relatives au refus implicite d'abroger les décisions portant interdiction du territoire français ; que, par ce même jugement du 4 mai 2017, il a annulé les décisions implicites portant refus d'abrogation des décisions refusant l'attribution d'un certificat de résidence aux épouxC..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à cette annulation partielle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a omis de se prononcer sur les moyens soulevés par le préfet de l'Isère dans son mémoire en défense et tirés de ce que la légalité des décisions du 29 novembre 2013 refusant d'accorder un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdisant le retour sur le territoire des intéressés pendant deux ans et fixant le pays de destination avait été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 21 juillet 2013 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 29 octobre 2014, de ce qu'aucun élément nouveau n'était apporté par les époux C...quant à la preuve de leur présence en France depuis plus de 10 ans par rapport à l'instruction de leur demande ayant conduit à l'édiction des décisions du 29 novembre 2013, et de ce que ces derniers ne remplissaient pas à la date de la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation les conditions fixées au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, comme le soutient le préfet de la Drôme, le jugement est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions implicites portant rejet des demandes des époux C...tendant à l'abrogation des décisions préfectorales du 29 novembre 2013 leur refusant un certificat de résidence, les obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées respectivement par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble concernant lesdites décisions implicites de rejet ;
Sur la situation commune des épouxC... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors applicable " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./ La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours ;
5. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 4 mois par le préfet soit le 19 juillet 2014, ils ne mentionnent aucune disposition législative ou règlementaire contraire applicable aux décisions implicites de rejet d'une demande d'abrogation d'un refus de certificat de résidence qui dérogerait à la règle générale de procédure selon laquelle en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours ; qu'il y a lieu d'appliquer cette règle générale de procédure et de retenir en conséquence qu'étaient nées le 19 mai 2014 des décisions implicites de rejet des demandes d'abrogation formulées le 18 mars 2014 à l'encontre des décisions du 29 novembre 2013 ;
Sur le moyen commun aux deux demandes et tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les époux C...aient demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet ; qu'ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur les moyens propres à la demande présentée par Mme C... :
8. Considérant, en premier lieu, que Mme C...invoque une " violation de l'autorité de chose jugée " s'attachant au jugement du tribunal administratif de Grenoble confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 décembre 2014 et des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 septembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé une assignation à résidence prise le 28 mai 2014, au motif d'une durée habituelle de séjour en France de dix années au jour de cette décision, fait nouveau de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'appréciation ainsi portée par ce magistrat au soutien du dispositif de son jugement ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée dans le présent litige qui a trait à un refus du 19 mai 2014, dont il convient d'apprécier la légalité à cette date, d'abroger un refus de certificat de résidence du 29 novembre 2013 et qui a un objet différent de celui qui a porté sur la décision du 28 mai 2014 portant assignation à résidence ; que l'annulation de cette assignation à résidence est ainsi sans influence sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation ; que Mme C...ne peut donc utilement se prévaloir à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation ni du jugement du 26 septembre 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble ni de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 décembre 2014 qui ne s'est pas prononcé directement sur le respect par Mme C... de la condition de 10 années de présence en France au 28 mai 2014 pour rejeter le recours du préfet contre le jugement du 26 septembre 2014 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
10. Considérant que Mme C...se prévaut d'une présence habituelle de plus de 10 ans en France au 18 mars 2014, date de sa demande d'abrogation ; que, toutefois, pour l'année 2005, la prescription médicale du 7 février 2005 dont Mme C...fait état n'est assortie d'aucun acte médical lui ayant succédé ou d'autre élément permettant d'établir que Mme C... résidait habituellement en France au 1er semestre 2005 ; que la production d'un livret postal portant deux timbres à date du 27 novembre 2004 et du 14 décembre 2005 avec un montant à 0 pour les intérêts capitalisés et un montant de 0 euro pour le capital ne saurait établir la présence habituelle de Mme C...en France pour cette année ; que l'attestation établie le 21 septembre 2010 par la responsable du centre des " restos du coeur " de Romans, selon laquelle les époux C...seraient inscrits auprès de cette association depuis 2005 n'est pas de nature, telle qu'elle est rédigée, à démontrer la résidence habituelle de la requérante en France en 2005 ; que, pour l'année 2006, Mme C...se borne à produire une carte de voeux d'une association, comportant le prénom Djamila sans autre indication ou précision ; que, dès lors, Mme C...n'établit pas remplir la condition des 10 ans de résidence habituelle en France au 19 mai 2014, date de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation des décisions du 29 novembre 2013 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que Mme C...se prévaut d'une résidence de plus de 10 ans en France avec son époux et de la naissance de deux de ses trois enfants en France ; que, toutefois, comme il a été dit plus haut, l'intéressée ne remplit pas la condition des 10 ans de présence en France ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs décisions depuis 2005 lui refusant un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon ; que Mme C... ne fait pas état d'une quelconque insertion professionnelle en France et ne fait valoir aucune attache sociale ou familiale durable en France hormis son époux lequel a également fait l'objet de mesures portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays où elle a vécu plus de 26 ans avant son entrée en France en 2003 ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme C...se reconstitue en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de Mme C... en France, la décision refusant d'abroger le refus de certificat de résidence lui ayant été opposé le 29 novembre 2013 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C...en refusant d'abroger le refus de certificat de résidence datant du 29 novembre 2013 ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
14. Considérant que Mme C...se borne à indiquer que deux de ses enfants nés respectivement en 2009 et en 2012 en France y résident ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Algérie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 311-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet estime à bon droit que l'intéressé ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande d'abrogation d'une précédente décision de refus de certificat de résidence ; que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de ladite commission doit par suite être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation formulée le 18 mars 2014 à l'encontre des décisions du 29 novembre 2013 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat doivent être rejetées ;
Sur les moyens propres à la demande présentée par M.C... :
17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
18. Considérant que M. C... se prévaut d'une présence habituelle de plus de 10 ans en France au 18 mars 2014, date de sa demande d'abrogation ; que, toutefois, pour l'année 2007, si M. C...a produit le courrier d'août 2007 de l'assurance maladie lui demandant d'apporter des éléments sur sa résidence en France et ses revenus, il ne verse pas au dossier la réponse qu'il aurait adressée à cet organisme ; que la production d'un livret postal, portant trois timbres à date du 18 avril 2007, 18 et 22 octobre 2007 avec un montant de 0 pour les intérêts capitalisés et un montant de 0 euro pour le capital et qui ne comportent pas de signature pour avril 2007 ne permettrait au mieux que d'établir une présence ponctuelle de l'intéressé à ces trois dates, et ne saurait prouver sa présence habituelle en France pour cette année ; que, pour le deuxième semestre 2009, M. C...se borne à produire un relevé de médicaments daté du 23 juillet 2009, une lettre tendant à ce qu'il présente des pièces pour se voir renouveler des droits à l'aide médicale d'Etat et un relevé de consultation médicale ; que M. C... n'apporte aucun élément sur la suite qu'il a donnée à ce courrier et les démarches personnelles menées en France pour le renouvellement des droits à l'aide médicale d'Etat ; que ces seuls documents ne sauraient démontrer sa résidence effective habituelle en France en 2009 ; que l'attestation du Dr A...établie le 3 mars 2013 et relative à des consultations médicales entre 2008 et 2013 est trop imprécise pour démontrer la résidence habituelle de M. C... au cours de ces années ; que l'attestation établie le 21 septembre 2010 par la responsable du centre des " restos du coeur " de Romans, selon laquelle les époux C...seraient inscrits auprès de cette association depuis 2005, n'est pas de nature à prouver la résidence habituelle de M. C... en France entre 2005 et 2010 ; que, pour le premier semestre 2011, M. C... se borne à produire une lettre du 7 juin 2011 de son conseil évoquant la possibilité d'un rendez-vous pour étudier le dépôt d'une demande de certificat de résidence de 10 ans sans aucune précision de nature à établir une résidence habituelle de ce dernier en France au cours de ce semestre ; que les éléments produits pour le mois de novembre 2011, en l'occurrence une consultation médicale et des frais pharmaceutiques le 28 novembre 2011 et une promesse d'embauche datée du 25 novembre 2011 en qualité de manoeuvre, ne sont pas suffisamment probants et ne sauraient établir sa résidence habituelle en France pour le second semestre 2011 ; que, dès lors, M. C... n'établit pas remplir la condition des 10 ans de résidence habituelle en France au 19 mai 2014, date de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation des décisions du 29 novembre 2013 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
20. Considérant que M. C...se prévaut d'une résidence de plus de 10 ans en France avec son épouse et de la circonstance que deux de leurs enfants vivent en France avec eux ; que toutefois, comme il a été dit plus haut, l'intéressé ne remplit pas la condition de 10 ans de présence en France ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions depuis 2005 lui refusant un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. C..., hormis la promesse d'embauche de novembre 2011 dépourvue de toutes précisions utiles, ne fait pas état d'une quelconque insertion professionnelle en France et ne fait valoir aucune attache sociale ou familiale durable en France en dehors de son épouse, laquelle a également fait l'objet de mesures portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, et de deux de leurs enfants ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu plus de 33 ans avant une entrée en France et une demande d'asile en 2003; que rien en fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C... se reconstitue en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier des conditions de séjour de M. C... en France, la décision refusant d'abroger le refus de certificat de résidence lui ayant été opposé le 29 novembre 2013 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant d'abroger le refus de certificat de résidence datant du 29 novembre 2013 ;
21. Considérant, en troisième lieu, que M. C... se borne à indiquer que deux de ses enfants nés respectivement en 2009 et en 2012 en France y résident ; qu'il ne fait pas état de circonstances de nature à faire obstacle à ce qu'ils l'accompagnent en Algérie avec son épouse ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 311-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet estime à bon droit que l'intéressé ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande d'abrogation d'une précédente décision de refus de certificat de résidence ; que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de ladite commission doit par suite être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation formulée le 18 mars 2014 à l'encontre des décisions du 29 novembre 2013 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement nos 1501849-1501841 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...présentées devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes d'abrogation formulées le 18 mars 2014 à l'encontre des décisions du 29 novembre 2013 leur refusant un certificat de résidence, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY02041