Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination du pays d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il travaille depuis le mois de février 2013 comme aide boucher à la boucherie Salam de Saint Martin d'Hères ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'à aucun moment le préfet n'a allégué avoir exécuté la mesure de reconduite à la frontière de 2006 contrairement aux affirmations du jugement ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, s'agissant de l'année 2012 et des années postérieures à la mesure d'éloignement prise en 2013, il produit suffisamment de pièces attestant de sa présence sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien inséré en France où il vit depuis longtemps, qu'il a un emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 26 décembre 2001 ; qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'asile territorial le 17 janvier 2002 ; que sa demande ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur, le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 23 janvier 2003 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 3 mars 2005 ; que M. C...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 octobre 2006 ; que, le 26 septembre 2008, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et a fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2009 ; que la légalité de ces mesures a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 11 mars 2010 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 3 mars 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention le 21 juin 2011, le tribunal administratif ayant confirmé ces décisions par un jugement du 24 juin 2011 ; que sa nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée le 7 juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire ; qu'à l'issue de sa rétention administrative, le préfet de l'Isère lui a notifié, le 21 juillet 2011, une décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 7 jours ; que, le 1er mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet a pris à son encontre le 30 août 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 23 janvier 2014 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 2014 ; que, le 14 avril 2015, il sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1), du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 3 février 2017, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si c'est par erreur que le tribunal a indiqué que M. C... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en octobre 2006, mis à exécution, et qu'il ne prouve son retour sur le territoire national qu'à compter d'octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se borne à produire pour l'année 2007 une attestation de domiciliation postale, des ordonnances et des feuilles de soins en date de novembre 2007, un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et une attestation de rechargement d'une carte de transport d'octobre ; que par ces seuls éléments il ne justifie pas de sa présence en France au cours de cette année ; que, pour l'année 2008, il ne produit qu'un relevé bancaire faisant apparaître un mouvement en décembre, une ordonnance, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, un récépissé de demande de carte de séjour ainsi qu'une décision de rejet de la DIRECCTE et un refus de titre ; que, pour l'année 2009, il ne produit qu'un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, des relevés bancaires attestant de mouvement en juin, juillet, octobre et novembre 2009, divers courriers de son conseil, une ordonnance d'un cabinet d'ophtalmologie, les résultats d'un examen biologique, ainsi qu'une attestation générale et vague d'un collectif échirollois quant à sa présence en France ; qu'ainsi, et comme le faisait valoir le préfet dans ses écritures de première instance, les pièces produites par M. C... pour ces différentes périodes, ne démontrent pas qu'il résidait alors de manière habituelle en France ; que, par suite et quels que soient les éléments justificatifs produits pour les années 2010, 2011 et 2012, il ne justifie pas d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus " ;
4. Considérant que si M. C... invoque la durée de sa présence en France et son insertion, notamment professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, une présence continue et habituelle en France depuis dix ans, et que c'est de façon irrégulière qu'il s'est maintenu en France ; que les membres de sa famille résident en Algérie ; qu'ainsi, il ne justifie pas de l'existence de liens familiaux stables et anciens en France ; que si le requérant invoque devant le juge l'emploi qu'il occupait depuis février 2013 dans une boucherie alors qu'il s'était abstenu d'en faire état dans sa demande de titre de séjour, la volonté d'intégration ainsi manifestée en dépit de ce que cet emploi ait été exercé irrégulièrement ni sa maîtrise de la langue française ne peuvent suffire à établir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la circonstance que le préfet n'a pas fait état de son activité salariée révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait lui-même indiqué dans sa demande de titre qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 16 novembre 2017.
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N° 17LY02241