2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Par jugement n° 1700818 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car entré en France en 2005, il réside depuis plus de 10 ans en France,et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de 1'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de 1'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Le préfet a produit le 16 octobre 2017, après clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 15 juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'alléguant résider habituellement depuis plus de dix ans en France, il a sollicité le 31 mai 2016, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par des décisions du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. C... interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans l'assortir de précision supplémentaire, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2005 et que, le 16 janvier 2017, date de la décision en litige, il remplissait la condition de séjour en France d'une durée de plus de 10 ans mentionnée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il se prévaut pour les années 2005 à 2010 de plusieurs quittances de loyer relatives à un logement à Marseille ; que, toutefois, ces quittances mentionnant une adresse au 200 avenue Roger Salengro à Marseille et qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier sont en contradiction avec une autre attestation également produite par le requérant, au demeurant sans mention de l'identité du signataire, relative à une résidence au 5 boulevard Flammarion à Marseille entre 2006, ainsi qu'avec ses propres allégations selon lesquelles il aurait habité avec sa soeur et son beau-frère dès son arrivée en France ; qu'en ce qui concerne les déclarations et attestations fiscales dont le requérant se prévaut pour établir sa résidence habituelle en France pour les années 2011 à 2013, ces documents faisant état de l'absence de revenus ou de sommes extrêmement modiques, ont été établis en 2014, postérieurement aux années en litige, et sont sans force probante ; qu'ainsi, en l'absence de preuves suffisantes se rapportant aux années 2005 à 2013, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans au 16 janvier 2017 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "; que, pour l'application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis 2005, qu'il s'y est intégré et a noué des relations amicales et sociales, qu'il entretient des liens forts, stables et durables avec sa soeur et son beau-frère qui l'ont accueilli à leur domicile dès son entrée en France et avec lesquels il vit et qu'il parle couramment le français ; qu'il fait également état d'une promesse d'embauche établie en 2016 ; que, toutefois, comme il vient d'être énoncé, le requérant n'établit pas la preuve de sa résidence habituelle en France entre 2005 et 2013 ; que la seule promesse d'embauche, au demeurant non datée et dépourvue de tout élément établissant la qualité du signataire, mentionnant un recrutement possible à compter de juin 2016 en qualité d'assistant photo, ne peut suffire à établir une insertion professionnelle du requérant ; que la participation à des actions bénévoles de soutien scolaire depuis septembre 2015 n'établit pas davantage une insertion sociale particulière dans la société française ; que célibataire et sans enfant à charge, il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie où il a conservé des attaches familiales ; que la circonstance qu'une de ses soeurs et que son beau-frère résident en France ne suffit pas à démontrer des attaches particulièrement fortes en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer à M. C...un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de son obligation de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de telles stipulations, dont au demeurant il ne remplit pas les conditions de fond, ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, comme il vient d'être indiqué, le requérant ne remplit pas non plus les conditions des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet n'avait pas davantage l'obligation de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été énoncé ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'expose aucune argumentation supplémentaire au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que, comme il a été indiqué plus haut, les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de leur illégalité doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY02453