Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les autoriser à déposer des demandes d'asile et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant du jugement attaqué :
- ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'audience ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
S'agissant des décisions de transfert aux autorités italiennes :
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement, notamment à la lumière de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violent le principe de non refoulement ;
- elles violent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. A... C... et Mme B... D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;
1. Considérant que M. C... et Mme D..., ressortissants de la République d'Arménie, où ils sont respectivement nés les 23 juin 1977 et 12 juillet 1978, sont entrés irrégulièrement en France le 5 décembre 2016, selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants mineurs ; que, le 4 janvier 2017, ils ont présenté des demandes d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère ; que, par arrêtés du 9 mai 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes, responsables, selon lui, de l'examen de leurs demandes d'asile ; que M. C... et Mme D... ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 20 juin 2017, dont ils font appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) " ; qu'aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif ; que, dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne ;
4. Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2017, au cours de laquelle elles ne se sont pas présentées ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces des dossiers de première instance, qui ne comportent pas copie des convocations de M. C... et Mme D... à cette audience, malgré la demande adressée à cet effet au greffe de la juridiction de première instance ; que les dossiers de première instance ne comportent aucune autre pièce établissant l'existence de convocations écrites ou orales ; qu'ainsi, M. C... et Mme D... doivent être regardés comme n'ayant pas été personnellement convoqués à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. C... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djinderedjian, avocate de M. C... et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Djinderedjian, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703212-1703223 du 20 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. C... et Mme D... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, avocate de M. C... et Mme D..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... D... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
1
2
N° 17LY02786
ld