Procédure devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 22 mars 2016, le 10 mai 2016 et le 7 juillet 2016, la Sarl PMC Etudes représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Angers devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation dont se prévaut la commune d'Angers est sérieusement contestable ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;
- les désordres constatés sont imputables à la Sarl Novarea, à la société RSA et à la commune d'Angers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2016 et le 30 août 2016 la SARL Novarea, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la Sarl PMC Etudes la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, la SARL Revêt Sport Assistance (RSA), représentée par MeC..., conclut à la réformation de l'ordonnance, subsidiairement à ce que soit ordonné un complément d'expertise, et à ce que la commune d'Angers lui verse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les constatations faites au cours des travaux de réparation remettent en cause l'analyse technique de l'expert et sont susceptibles de remettre également en cause son analyse des responsabilités ;
- elle n'avait aucune raison de remettre en cause le diagnostic effectué par la société Novarea et de remettre en cause les prescriptions établies sur cette base par le maître d'oeuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la commune d'Angers, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société PMC Etudes et de la société RSA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation dont elle s'est prévalue devant le juge des référés à l'égard du cabinet PMC Etudes et de la Sarl RSA n'était pas sérieusement contestable ;
- le caractère décennal des désordres affectant la piste d'athlétisme n'est ni contesté ni contestable ;
- ni la Sarl PMC Etudes ni la société RSA ne sauraient sérieusement prétendre que les désordres constatés ne leur sont pas imputables.
Par ordonnance du 28 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01021, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 22 mars 2016, le 7 juillet 2016 et le 26 octobre 2016, la SARL PMC Etudes, représentée par MeD..., demande à la cour en application des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1509374 du 9 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné conjointement et solidairement la SARL PMC Etudes et la SARL Revêt Sport Assistance à payer à la commune d'Angers la somme de 395 643,95 euros TTC à titre de provision et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 juin 2016, la commune d'Angers, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société PMC Etudes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, la SARL Novarea, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la Sarl PMC Etudes la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016 la SARL Revêt Sport Assistance (RSA), représentée par MeC..., conclut à la réformation de l'ordonnance, subsidiairement à ce que soit ordonné un complément d'expertise et à ce que la commune d'Angers lui verse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la commune d'Angers ;
- et les observations Me E...représentant la société Revet Sport Assistance.
1. Considérant que les requêtes susvisées n°16NT01020 et n°16NT01021, présentées par la SARL PMC, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que début 2010 la commune d'Angers a demandé à la société Novarea de lui fournir un diagnostic technique de la piste d'athlétisme du stade du lac de Maine en vue de la rénovation de cet équipement ; que cette société a proposé deux options consistant l'une en une rénovation conventionnelle de reprise pour une mise en conformité complète de l'ouvrage et l'autre en une solution alternative de reprise du revêtement par " topping " ; que la commune d'Angers a décidé d'entreprendre la rénovation de l'équipement sur la base de la solution alternative ; que par acte d'engagement du 31 janvier 2011 la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SARL PMC Etudes ; que le marché de travaux a été signé le 24 juin 2011 avec la SARL Revêt Sport Assistance ; que les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2011 et les réserves levées le 12 novembre 2011 ; que dans le courant de l'année 2012, des désordres sont apparus sur la piste d'élan du saut en longueur ainsi que sur la piste d'athlétisme ; que devant leur persistance, la commune d'Angers a sollicité la désignation d'un expert en référé qui a remis son rapport le 30 juin 2015 ; que la commune d'Angers a alors saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 9 mars 2016, a condamné conjointement et solidairement la SARL PMC Etudes et la SARL Revêt Sport Assistance à lui verser la somme de 395 643,95 euros TTC à titre de provision ; que par une requête enregistrée sous le n° 16NT01020 la SARL PMC Etudes demande l'annulation de cette ordonnance tandis que sous le n° 16NT01021 elle en demande le sursis à exécution ;
Sur le bien fondé de la provision accordée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les cloques et boursouflures avec un arrachement en surface en de nombreux endroits font obstacle à la tenue de certaines compétitions et rendent la piste d'athlétisme impropre à sa destination ; que ces désordres sont dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs en vertu des principes qui régissent leur garantie décennale ; que les désordres observés sont notamment dus à la présence d'eau entre le " topping " mis en oeuvre et le revêtement de base ancien ;
Sur les conclusions d'appel principal :
5. Considérant, en premier lieu, que la SARL PMC Etudes soutient que sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas engagée et que par suite son obligation à l'égard de la commune d'Angers ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que cette société, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et en particulier de l'élaboration de l'avant projet sommaire, était tenue de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du site ; qu'il lui incombait d'alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de procéder à des études complémentaires pour déterminer la nature exacte du revêtement existant et sur l'importance de procéder sur planche d'essai, après application et polymérisation du nouveau revêtement, à une mesure préalable de sa résistance à l'arrachement sur l'ancienne surface, comme l'avait préconisé la société Novarea dans son diagnostic technique du 30 juillet 2010 en cas de reprise du revêtement existant par " retopping " ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la SARL PMC Etudes, chargée de contrôler toutes les étapes du chantier, a manqué de vigilance dans la surveillance des travaux, notamment lors des opérations de rabotage qui ont fragilisé le revêtement de base et lors de la pose du topping dont l'épaisseur, insuffisante, ne respectait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation pesant sur elle au titre de la garantie décennale des constructeurs serait sérieusement contestable ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'obligation de la société Novarea à l'égard de la commune d'Angers n'est pas sérieusement contestable et en particulier que cette société, chargée du diagnostic technique, devait à ce titre détailler la solution alternative, insister sur la nécessité de procéder à des essais complémentaires et procéder à une analyse approfondie du sol ; que, toutefois, au regard de la seule mission de diagnostic antérieure à l'opération de travaux en cause qui lui était attribuée, la qualité de constructeur redevable de la garantie décennale de la société Novarea peut faire l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction que cette société a satisfait à ses obligations contractuelles telles que définies par le devis du 11 février 2010 en effectuant six sondages du revêtement existant, qui n'ont pas permis de mettre à jour la présence d'un topping s'opposant à la mise en oeuvre d'un re-surfaçage ; qu'elle a en outre, après avoir indiqué quels étaient les éléments techniques qui lui permettaient de conclure qu'une solution alternative à la reconstruction totale de la piste d'athlétisme était possible, précisé dans son rapport de diagnostic que si la commune d'Angers choisissait de procéder à une rénovation de la piste par retopping, un certain nombre de précautions devaient être respectées, notamment en assurant une épaisseur minimale de 10 mm du complexe ancien et du nouveau revêtement, conforme aux exigences de la norme NF EN 14877 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de la société Novarea à l'égard de la commune d'Angers ne serait pas sérieusement contestable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société PMC, dont la mission complète de maîtrise d'oeuvre impliquait qu'elle recueille les informations nécessaires à la préparation du chantier et qu'elle s'assure de la faisabilité technique des travaux en cause, ne peut valablement soutenir que la commune d'Angers aurait dû l'informer précisément de la présence d'une première couche de topping ; que de même la commune n'était aucunement tenue de recueillir l'avis de la fédération française d'athlétisme sur le choix du mode de rénovation de la piste d'athlétisme ;
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Revêt Sport Assistance et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune d'Angers :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Revêt Sport Assistance, chargée des travaux de reprise de la piste d'athlétisme, a procédé au rabotage du revêtement existant, ce qui l'a fragilisé en réduisant son épaisseur ; que cette société a procédé au nettoyage des surfaces existantes à l'eau à haute pression puis a appliqué le topping alors que le revêtement de base n'était pas complètement sec ; qu'en outre, elle n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, respecté les prescriptions du CCTP qui prévoyaient la pose d'un topping d'une épaisseur de 6 mm, l'expert ayant constaté que le topping mis en oeuvre présentait une épaisseur de seulement 4 mm ; que, par suite, les conclusions de la société Revêt Sport Assistance tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée et qu'il soit jugé que son obligation à l'égard de la commune d'Angers est sérieusement contestable doivent être rejetées ;
9. Considérant, en second lieu, que si la société Revêt Sport Assistance demande, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, une telle mesure ne présente pas de caractère utile ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 16NT01021 :
10. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de SARL PMC Etudes tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ; que, par suite, la requête de cette société tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société PMC Etudes, partie perdante ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions de la société Revêt Sport Assistance à l'encontre de la commune d'Angers ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL PMC Etudes le versement de la somme de 750 euros à la commune d'Angers et la même somme à la société Novarea ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16NT01020 de la société PMC Etudes est rejetée.
Article 2 : La SARL PMC Etudes versera la somme de 750 euros à la commune d'Angers et la somme de 750 euros à la société Novarea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société RSA sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NT01021 de la SARL PMC Etudes.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Sarl PMC Etudes, à la société Revêt Sport Assistance, à la société Novarea et à la commune d'Angers.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01020 et 16NT01021 2
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