Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 8 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée quant au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le tribunal a commis une erreur en estimant qu'elle était entrée en France en 2010 alors qu'elle est arrivée en 2008 et en retenant qu'elle vit à Lyon chez sa tante alors qu'elle partage une vie commune avec son compagnon à Paris ainsi qu'en atteste la déclaration de vie commune réalisée à la mairie de Paris, la naissance de ses enfants à Paris, la scolarisation de son premier enfant à Paris et l'adresse de déclaration commune des revenus ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a une vie stable et continue depuis 9 ans, qu'elle vit avec son compagnon et leurs enfants, qu'elle a de nombreuses relations amicales et est proche de sa famille qui vit à Dardilly ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors la décision a pour conséquence de priver de leur mère les deux enfants âgés de 4 et 1 ans ; son compagnon exerce une activité professionnelle en France ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle sera séparée de son compagnon et de ses enfants, elle n'a plus d'attache dans son pays alors que sa tante, dont elle est proche, réside à Dardilly ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme C...se maintient volontairement en France en situation irrégulière au mépris de la mesure d'éloignement, de surcroît revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont elle avait fait l'objet ;
- Mme C...a produit un justificatif de domicile dans le département du Rhône daté du 11 février 2016 alors que M.B..., compatriote qui a reconnu ses deux enfants, est domicilié... ; elle a déclaré être célibataire en mai 2014 ;
- Mme C...ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays où vit, notamment, son père ; elle a également la possibilité d'aller vivre avec M. B...en Algérie puisque ce dernier est de nationalité algérienne ;
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2017 la caducité de la demande de Mme C...a été constatée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,
- et les observations de Me G...subsistuant MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet du Rhône a, par arrêté du 2 décembre 2014, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 2015 ; que, le 12 février 2016, elle a sollicité, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 8 septembre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme C...fait appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante en relevant notamment que si elle a indiqué lors de sa demande de titre de séjour en date du 12 février 2016 vivre en concubinage en produisant une déclaration de vie commune établie en 2011, elle avait déclaré en 2014 être célibataire, et qu'elle vit à Dardilly (Rhône) alors que son compagnon est domicilié... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle habite en France depuis 2008 et qu'elle réside à Paris avec son compagnon et leurs deux enfants ; que si elle produit un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 20 février au 19 mars 2008 qui fait état d'une entrée sur le territoire espagnol le 27 février 2008, elle ne justifie de son entrée en France qu'à compter du 6 septembre 2010 ; qu'elle n'établit pas résider à Paris avec son compagnon et ses enfants en se prévalant uniquement de l'adresse d'envoi de l'avis d'impôt sur le revenu, d'une déclaration de vie commune effectuée en octobre 2011 auprès de la mairie du 12ème arrondissement de Paris, de la naissance de ses enfants à Paris ou encore de la scolarisation de l'un de ses enfants dans une école maternelle parisienne, alors qu'en 2014 elle se déclare célibataire et vivant chez sa tante dont le domicile est... ; que si elle fait valoir qu'en réalité elle se bornait à lui rendre de fréquentes visites, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi par les pièces qu'elle produit, Mme C...n'établit pas l'existence d'une vie commune effective avec son compagnon et leurs enfants ; que, compte tenu de ces éléments, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C...n'établit pas vivre aux côtés de ses enfants et contribuer à leur entretien ou à leur éducation ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu leur intérêt supérieur en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen que soulève MmeC..., qui au demeurant n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé en ce qu'il a, en particulier, écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que l'Etat demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à MmeE... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 novembre 2017.
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N° 17LY02099