2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1607015 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales du 30 novembre 2016 refusant à M. B... un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a également mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B...justifiait avoir résidé de manière habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date du 14 novembre 2016 ; les pièces produites n'établissent que sa présence en France sur certaines périodes ; notamment, pour la période allant de janvier à août 2009, le seul courrier adressé par la MSA en mai 2009 ne saurait permettre de justifier de manière probante sa résidence en France ;
Par mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2017, M. B..., représenté par Me A..., conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit estimé qu'il remplissait la condition des 10 ans de résidence en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1971, a sollicité le 20 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant d'une présence de dix ans sur le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 18 mars 2014 puis la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 23 juin 2016 ont estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition énoncée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ont confirmé la légalité de la décision du 28 juin 2013 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement ; que, le 23 avril 2014, M. B...a présenté une demande de certificat de résidence sur les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, le 14 novembre 2016, il a complété cette demande en se prévalant des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, et a enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que le tribunal administratif a également annulé par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au 30 novembre 2016, date de l'arrêté contesté ; qu'hormis une présence en mai 2006 comme travailleur irrégulièrement employé par une entreprise agricole constatée par l'inspection du travail, il ne produit aucun justificatif démontrant un quelconque travail durant l'année 2006 ; qu'en se bornant à faire état d'une consultation médicale le 3 septembre 2006, M. B...n'établit pas avoir fixé sa résidence habituelle en France au cours du second semestre 2006 ; que si M. B...se prévaut de 3 mois de travail en France au second semestre 2007 en qualité de salarié agricole, la seule production d'un certificat médical daté de mars 2007 n'est pas suffisamment probante pour démontrer sa résidence habituelle en France au cours du premier semestre 2007 ; que l'attestation d'une association de solidarité avec les travailleurs immigrés, datée du 9 septembre 2017 et produite en appel, qui fait état de 2 visites de l'intimé les 24 février et 29 septembre 2007 puis les 9 février et 7 juin 2008 et enfin les 28 mars, 6 juin et 12 septembre 2009, n'est corroborée par aucune pièce probante du dossier et ne saurait établir une résidence habituelle de M. B...en France ; que, de même, pour l'année 2008, si la production d'un jugement du conseil des prud'hommes du 21 avril 2008 permet de démontrer sa présence le jour de l'audience le 4 février 2008, ce document ne saurait prouver sa résidence habituelle en France au cours du premier semestre 2008 ; que la copie de lettres de mai 2008 adressée à un accueil dit de nuit et alors que M. B...n'établit pas avoir engagé les démarches mentionnées dans ces courriers ne démontre pas non plus sa résidence habituelle en France pendant le premier semestre 2008 ; que la production de conclusions d'un avocat pour une audience programmée le 9 février 2009 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble et d'un courrier de la mutualité sociale agricole qui lui aurait été adressé en mai 2009 ne saurait non plus établir sa présence habituelle en France au cours du 1er semestre 2009 ; qu'ainsi M. B... qui ne justifie pas résider de façon habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ;
4. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige faisant état des différentes demandes de certificat de résidence présentées par M.B..., de ses liens familiaux et sociaux en France et en Algérie, des périodes durant lesquelles il indique avoir travaillé, de l'absence de demande d'autorisation de travail pendant lesdites périodes, que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen détaillé de la situation de l'intéressé ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et doit par suite être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...invoque une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de sa présence en France depuis plusieurs années ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'absence de liens familiaux en France alors qu'il est constant que M. B...conserve des attaches familiales et sociales fortes en Algérie, pays où il indique avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le préfet de l'Isère a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un certificat de résidence ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
9. Considérant que pour les motifs énoncés au point 3, M. B... ne remplissait pas à la date de la décision en litige les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de l'Isère pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en second lieu, que le moyen de M. B...selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et doit par suite être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 30 novembre 2016 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et subsidiairement au réexamen de sa situation par le préfet de l'Isère ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607015 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01695