Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, Mme C...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 22 septembre 2017, soit après la clôture de l'instruction qui a été prononcée le 15 septembre 2017, et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 20 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeF....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante algérienne né en 1982, est entrée régulièrement en France avec son époux le 20 avril 2010 ; qu'elle a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 novembre 2010 ; que son époux a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre février 2012 et février 2014 et qu'elle a elle-même bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnante de malade ; que le renouvellement de ce titre a été refusé par le préfet du Rhône qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 mars 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 puis par la cour par un arrêt du 15 novembre 2016 ; que, le 29 mars 2016, Mme C...E...a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...E...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens soulevés par Mme C...E...à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., épouse C...E..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01934