Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 susmentionné ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences conjugales dont elle a été victime ;
- la décision attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à constater la rupture de la vie commune avec son époux pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans prendre en considération sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales dont elle a été victime ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun moyen nouveau n'a été soulevé par rapport à ceux soulevés en première instance pour lesquels il se rapporte à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Vernet, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France en avril 2015 au titre du regroupement familial en qualité d'épouse de M.B..., de même nationalité, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle a présenté le 7 avril 2015 une demande de certificat de résidence de dix ans ; que, par arrêté du 1er février 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre l'arrêté du 1er février 2016 ; que, par sa requête, Mme C...demande à la cour l'annulation de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; qu'à cet égard, la décision n'avait pas nécessairement à faire apparaître que la rupture de la vie commune des époux était, selon les déclarations de MmeC..., liée à des violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, toutefois, lorsque un étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est interrogé sur l'opportunité d'accorder ou non, à titre exceptionnel, un titre de séjour à Mme C... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis avril 2015, qu'elle a été victime de violences de part de son époux, que sa vie privée se situe en France et qu'en tant que femme divorcée, elle ne peut plus mener une vie privée normale en Algérie ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, elle était séparée de son époux, sans enfant et résidait en France depuis moins d'un an ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la vie commune avec son époux avait cessé un mois après son arrivée sur le territoire national ; que si elle soutient que la rupture de la vie commune serait due à des violences conjugales, elle n'apporte pas, par les seules pièces qu'elle produit, d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son statut de femme divorcée lui interdirait en soi de mener une vie privée normale en Algérie alors, par ailleurs, qu'elle y a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son droit de régularisation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2018.
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N° 17LY02722