Par un jugement n° 1409604 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai à compter du prononcé de l'arrêt et, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récepissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait par rapport à sa demande de titre de séjour, la mention de l'absence d'un visa de long séjour ne pouvant suffire à motiver cette décision au regard de sa demande de régularisation et du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande n'a été examinée que sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien et que n'a pas été examinée la possibilité d'une régularisation exceptionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est entré en France en novembre 2008, a formulé une demande d'asile et a travaillé pendant l'examen de sa demande d'asile en 2009 et en 2010, bénéficie d'un contrat d'embauche à durée inscrite, s'est engagé auprès d'une association caritative et est par ailleurs bénévole et compagnon au sein de la communauté d'Emmaüs ;
-il est " inquiet sur sa situation " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car après plusieurs emprisonnements en prison militaire, il a été radié des effectifs de l'armée algérienne, il a été menacé par des groupes islamistes, un mandat de dépôt a été pris à son encontre le 5 janvier 2008 pour violation de la décision de contrôle administratif ; il a été convoqué le 24 octobre 2011 à la sûreté urbaine de la Wilaya d'Alger, il a été condamné le 26 novembre 2012 à vingt ans de prison par la chambre pénale de la cour d'Alger ;
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en indiquant reprendre ses écritures de première instance et ajoute que M. D...n'a pas présenté de demande de régularisation et qu'il n'a donc pas implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour, contrairement à ce qu'ont indiqué les juges de première instance ;
Il soutient que, faute de décision implicite de refus d'admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et de l'erreur de droit entachant le refus d'admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de M.B..., représentant le préfet de la Loire.
1. Considérant que M.D..., né en 1979, de nationalité algérienne, déclare être entré en France au mois de juin 2008, sous couvert d'un visa court séjour ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2013 ; qu'ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 9 mars 2012 ; qu'il a sollicité, le 4 mai 2012, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui lui a été refusé par décision du préfet de la Loire du 11 septembre 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que les recours formés contre ces décisions du 11 septembre 2012 ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2012 ; que M. D...a de nouveau sollicité auprès du préfet de la Loire, le 5 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence temporaire comportant la mention " vie privée et familiale ", sur le même fondement, ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour, également assorti d'une mesure d'éloignement du territoire national, par décisions du 10 octobre 2013 du préfet de la Loire ; que par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions préfectorales du 10 octobre 2013 ; que M. D... a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Loire, par des décisions du 30 juillet 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que par jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... à fin d'annulation desdites décisions préfectorales du 30 juillet 2014 ; que M. D... fait appel de ce jugement du 7 avril 2015 ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que comme le soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est borné à présenter une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien en qualité de salarié et n'a formulé aucune demande de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; que, dans de telles circonstances, le préfet n'est tenu à aucune motivation spécifique sur la possibilité d'exercice de son pouvoir de régularisation ; qu'en ce qui concerne sa demande formulée en qualité de salarié, le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient qu'il est " inquiet sur sa situation personnelle en cas de retour en Algérie " ; que par cette argumentation, M. D...doit être regardé comme évoquant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 30 juillet 2014, M.D..., à qui un titre de séjour avait été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
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N° 15LY02436