Par un premier jugement n° 1105656 du 7 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a jugé que, dans la prise en charge de M. A..., suite à son accident de la circulation du 5 août 2008, les Hospices civils de Lyon avaient commis deux fautes à l'origine de son syndrome des loges et ordonné une expertise médicale.
Par un second jugement n° 1105656 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné la SHAM, prise en tant qu'assureur des Hospices civils de Lyon (HCL), à verser à M. A... une somme de 110 031,80 euros, sous déduction des sommes ayant pu lui être versées à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11 mai 2010, en réparation de ses préjudices, et au RSI région Rhône une somme de 102 750,47 euros en remboursement de ses débours, et a mis à la charge de la SHAM les frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...et le Régime social des indépendants (RSI) région Rhône, dont le siège est 69 rue Duquesne à Lyon (69452) il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1105656 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité aux sommes respectives de 110 031,80 euros et de 102 750,47 euros les indemnités devant être versées par la SHAM à M. A... et au RSI région Rhône ;
2°) de condamner la SHAM à verser une indemnité totale de 394 979,42 euros à M. A... et de 289 657,74 euros au RSI région Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors que M. A... sollicitait, au titre de la demande pour les frais d'aménagement du véhicule, un aménagement à hauteur de 7 000 euros à renouveler tous les 7 ans, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les frais d'adaptation devaient être fixés à 2 000 euros, avec un renouvellement tous les 8 ans ; il est fondé à réclamer une indemnité de 26 533 euros à ce titre ;
- s'agissant du préjudice professionnel de M. A..., c'est à tort que le tribunal a limité la perte de gains professionnels à la seule période d'arrêt de travail du 6 août 2008 au 21 mai 2011, sur une base de calcul de 1 100 euros par mois alors qu'il sollicitait une indemnisation sur la base de 1 430,22 euros par mois, conformément à ses revenus avant l'accident ; alors que M. A... sollicitait une perte de gains professionnels futurs à titre viager, le tribunal a, à tort, limité sa perte de gains professionnels à la période du 6 août 2008 au 21 mai 2011 et lui a alloué la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, qui est loin de couvrir les pertes réellement subies par la victime ;
- c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A... la somme de 50 000 euros au titre "des troubles de toute nature dans les conditions d'existence", y incluant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent ainsi que le préjudice d'agrément, contrairement à la nomenclature Dintilhac et au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, et alors que cette somme forfaitaire est bien en deçà des indemnités sollicitées par la victime pour ces trois postes de préjudice distincts ;
- dès lors que la présente procédure n'a aucun rapport avec l'accident de la circulation dont a été victime M. A... le 5 août 2008, il n'a pas à justifier d'une quelconque indemnisation obtenue dans ce cadre ;
- il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire de 10 000 euros au titre des déplacements qu'il a dû effectuer pour se rendre en consultations du fait des conséquences de son accident ;
- sur la base d'un taux horaire de 21,07 euros, il est fondé à réclamer une indemnité d'un montant total de 9 165 euros pour ses besoins d'assistance d'une tierce personne entre le 6 février 2009 et le 22 mai 2011 ;
- dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité professionnelle d'artisan, il est fondé à réclamer une indemnisation à ce titre à hauteur d'une somme de 414 666,54 euros ;
- il est fondé à réclamer, au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, une indemnité de 5 205 euros ;
- il est fondé à réclamer une indemnité de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, une indemnité de 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre du préjudice permanent et de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- le RSI région Rhône est fondé à réclamer une somme globale de 289 657,74 euros au titre de sa créance définitive, soit 221 794,37 euros au titre des prestations servies et 66 848,37 euros au titre des prestations à venir et notamment de la capitalisation de la pension d'invalidité servie à M. A....
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2016, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité de 6 500 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et une indemnité de 4 412,17 euros au titre de frais divers.
Elle soutient que :
- M. A... n'établit pas que les dépenses de santé sont la conséquence exclusive et certaine de la faute imputée aux Hospices civils de Lyon, ni ne présente d'argument mettant en cause le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande de remboursement de frais de déplacement ;
- les sommes allouées au titre du véhicule aménagé, des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle, des préjudices personnels ne peuvent être augmentées ;
- l'indemnité au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ne peut excéder la somme de 5 096,37 euros ;
- l'application de la nomenclature Dintilhac constitue seulement une faculté pour le juge administratif et non une obligation ;
- M. A...ne peut bénéficier que d'une somme de 3 442,17 euros au titre des frais d'assistance d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise et c'est à tort que les premiers juges, en statuant ultra petita, lui ont accordé une somme de 4 412,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., né le 8 décembre 1962, et qui exerçait la profession d'artisan en rénovation d'intérieur, a été victime, le 5 août 2008, d'un accident de la circulation, qui lui a en particulier occasionné des fractures des jambes pour lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier Lyon-Sud, lequel relève des Hospices civils de Lyon, où il a été admis aux urgences et où il a été procédé à la pose d'une botte plâtrée pour la fracture du tibia droit, avant une intervention chirurgicale destinée à traiter les fractures du membre inférieur gauche ; qu'en raison de fortes douleurs à la jambe droite, constatées dans la soirée, une ouverture large du plâtre a été pratiquée, accompagnée d'un traitement morphinique ; qu'au constat de nouvelles douleurs, apparues le 7 août 2008, une intervention d'aponévrotomie a été pratiquée dans cet établissement pour traiter un syndrome des loges ; que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes, saisie par M. A..., a déposé son rapport le 13 novembre 2009 et estimé que le recours initial à une botte plâtrée était un choix discutable, dès lors qu'une attelle simple aurait suffi, en présence d'une fracture non déplacée, ce qui aurait permis une meilleure surveillance de la blessure, alors précisément qu'un défaut de surveillance avait empêché que soient pris en compte et convenablement analysés les douleurs et signes neurologiques apparus dès le 6 août 2008 ; que l'expert a estimé que le retard de prise en charge du syndrome des loges a joué un rôle aggravant des séquelles dont M. A... reste atteint ; que par un premier jugement du 7 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a considéré que le choix inadéquat d'une botte plâtrée et le défaut de surveillance constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon, et a ordonné une expertise médicale aux fins de permettre l'évaluation des préjudices ; que par un second jugement, du 21 octobre 2014, ledit tribunal a condamné la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), en qualité d'assureur des Hospices civils de Lyon (HCL), à verser à M. A... et au Régime social des indépendants (RSI) région Rhône des indemnités de montants respectifs de 110 031,80 euros et de 102 750,47 euros, en conséquence des fautes commises dans la prise en charge de M. A... lors de son hospitalisation ; que M. A... et le RSI région Rhône font appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ces montants les indemnités mises à la charge de la SHAM ; que la SHAM conclut, à titre incident, à une réduction de l'indemnité mise à sa charge en réparation des préjudices de M.A... ;
Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par la CRCI Rhône-Alpes, et n'est au demeurant pas contesté par la SHAM, que le choix inadéquat d'une botte plâtrée et le défaut de surveillance, à l'origine de complications de l'état de santé de M. A... en lien avec un syndrome des loges de la jambe droite, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
Sur les préjudices subis par M. A... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. A... :
Quant aux dépenses de santé :
3. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A... tendant à l'indemnisation de dépenses de santé, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'en s'abstenant d'apporter les réponses utiles aux mesures d'instruction répétées diligentées par le tribunal, afin qu'il précise, parmi les frais de santé dont l'indemnisation était demandée, d'une part, ceux en lien avec le syndrome des loges et ses complications, d'autre part, ceux en lien avec la prise en charge de la jambe gauche de M. A... et du traumatisme initialement subi par sa jambe droite, et de déterminer ainsi l'étendue du chef de préjudice correspondant aux dépenses de santé, alors pourtant qu'il était le seul en mesure d'apporter ces éléments nécessaires à la résolution du présent litige, le demandeur ne pouvait être regardé que comme ne justifiant pas du préjudice dont il demandait réparation ; qu'en appel, M. A... n'apporte pas davantage d'éléments de nature à distinguer parmi les frais dont il demande le remboursement ceux en lien avec la complication résultant des fautes commises par les Hospices civils de Lyon ni, par suite, à justifier d'un tel préjudice ;
Quant aux frais divers :
4. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'indemnisation de frais de déplacement qu'il affirmait avoir dû engager en raison de son état de santé, se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que ceux-ci ont été consécutifs au syndrome des loges, dès lors qu'en raison des multiples traumatismes qui lui avaient été causés par son accident de la circulation, il aurait dû en tout état de cause se rendre en soins de suite et de réadaptation au centre du Val Rosay, chez le kinésithérapeute, chez le médecin généraliste et à certaines consultations à l'hôpital Lyon Sud ; qu'en appel M. A..., dont il résulte du rapport d'expertise qu'il a bénéficié d'une prise en charge au centre de rééducation du Val Rosay pour des interventions sur sa jambe gauche, n'apporte pas davantage de justification d'un lien entre les frais de déplacements dont il demande le remboursement et la complication subie à la jambe droite en raison des fautes commises lors de son hospitalisation à la suite de son accident de la circulation en août 2008 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces justificatives produites par M. A... lui-même, qu'une partie des frais dont il demande le remboursement au titre de l'assistance d'un médecin conseil aux opérations d'expertise correspond à des sommes versées au docteur Sahuc à l'occasion d'opérations de pré-expertise sans utilité pour la solution du litige ; que, dès lors, l'indemnité de 4 412,17 euros mise à la charge de la SHAM par le jugement attaqué, au demeurant d'un montant supérieur à celui réclamé par M. A..., doit être ramenée à la somme de 3 442,17 euros acceptée par la SHAM en appel ;
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec les fautes de l'hôpital, durant la période comprise entre le 6 août 2008 et le 21 mai 2011 ; qu'il en résulte également, et notamment d'une attestation d'un expert comptable produite par le requérant, qu'au cours des deux derniers exercices comptables correspondant à des périodes d'activité complètes, avant l'accident dont il a été victime au mois d'août 2008, la rémunération de la gérance de la société AF Renov, exercée par M. A..., s'était élevée à un total, sur cette période, du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, de 27 523 euros, soit un montant mensuel de 1 146 euros, pouvant être arrondi à 1 150 euros ; qu'ainsi, au cours de la période de 33 mois comprise entre le 6 août 2008 et le 21 mai 2011, durant laquelle M. A... a été dans l'incapacité d'exercer toute activité, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, il doit être regardé comme ayant été privé de revenus à hauteur d'une somme de 37 950 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées durant la même période par le RSI région Rhône, pour un montant de 15 353,44 euros ; qu'ainsi la perte de revenus subie par M. A... doit être évaluée à la somme de 22 596,56 euros, qui sera arrondie à 22 600 euros ;
7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise qu'entre le 22 mai 2011 et le 7 janvier 2013, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, le déficit fonctionnel subi était exclusivement en lien avec les séquelles du polytraumatisme qu'il avait subi le 5 août 2008 et, par suite, sans lien avec les fautes commises, M. A... souffrant alors, au titre des séquelles de ce polytraumatisme, d'une pseudarthrose du fémur gauche pour lesquelles il a subi plusieurs interventions ; qu'il ne peut, dès lors, réclamer une indemnisation des pertes de revenus subies à cette période ;
Quant aux pertes de gains futurs :
8. Considérant que si l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, qui a estimé que M. A... subissait, en rapport strict avec la complication résultant du syndrome des loges, un déficit fonctionnel permanent de 30 %, a affirmé que " en rapport avec cette complication, l'état de santé de M. A... n'est plus compatible avec l'emploi et le type de travail qu'il effectuait auparavant : artisan ", il ne résulte pas de l'instruction que le requérant est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ; qu'il ne peut, dès lors, demander l'indemnisation des pertes de revenus correspondant à la cessation de l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ;
Quant à l'incidence professionnelle :
9. Considérant qu'en raison de la nécessité d'abandonner, du fait de son état de santé en lien avec la complication résultant des fautes commises lors de son hospitalisation au centre hospitalier Lyon Sud en août 2008, la profession d'artisan en rénovation qu'il exerçait auparavant, M. A... est fondé à réclamer une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle de cette complication ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant l'indemnité mise à la charge de la SHAM à ce titre à un montant de 100 000 euros, dont devait être déduit le montant de la pension d'invalidité versée par le RSI région Rhône, d'un montant total de 87 397,03 euros, devant être regardée comme venant réparer l'incidence professionnelle dès lors que la victime ne subissait pas de pertes de revenus du fait des fautes commises ;
Quant aux frais de véhicule adapté :
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une appréciation insuffisante du préjudice résultant des besoins d'aménagement et de renouvellement d'un véhicule équipé d'une boîte automatique en l'évaluant en capital, en l'absence de justification plus précise du montant des dépenses nécessaires, à 6 800 euros ;
Quant à l'assistance par une tierce personne :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A..., en lien avec les fautes des Hospices civils de Lyon, a rendu nécessaire l'assistance d'une tierce personne, à raison de 6 heures par semaine du 26 février au 6 mai 2009 puis du 20 novembre 2010 au 22 mai 2011, et de 3 heures par semaine du 7 mai 2009 au 14 novembre 2010, soit durant un total de 435 heures ; que dès lors, sur la base d'un taux horaire qui doit être fixé, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales et des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, à un montant de 12 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne devaient être évalués à une somme de 5 220 euros, ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. A... :
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 50 000 euros l'indemnité mise à la charge de la SHAM à ce titre, les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A..., incluant le préjudice d'agrément résultant d'un déficit fonctionnel temporaire total du 6 août 2008, date de l'apparition de ce syndrome, au 3 novembre 2008, date à laquelle il a bénéficié d'une ostéosynthèse, puis durant une période de quatre jours, en lien avec son hospitalisation le 15 novembre 2010 pour une arthrodèse tibio-astragalienne, d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % entre le 4 novembre 2008 et le 5 mai 2009, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel qui ne saurait être inférieur à 25 % pendant sept mois après l'intervention de novembre 2010, d'un mal perforant non cicatrisé et dont l'amélioration était particulièrement lente au niveau de son membre inférieur droit, ainsi que des signes sensitifs au niveau du bord interne du pied droit et de la voûte plantaire, sur la période comprise entre le 5 mai 2009 et le 15 novembre 2010, et, enfin, d'un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; qu'il n'en résulte pas davantage que les premiers juges auraient insuffisamment évalué les souffrances endurées, en fixant l'indemnité à 14 000 euros, et le préjudice esthétique, en fixant l'indemnité à 6 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 110 031,80 euros mise à la charge de la SHAM par le jugement attaqué en réparation de ses préjudices soit portée au montant de 120 735,14 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires du RSI région Rhône :
14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de l'indemnité mise à la charge de la SHAM au titre des débours exposés par le RSI région Rhône en fixant cette indemnité à la somme de 102 750,47 euros, alors au demeurant que la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
15. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé au RSI région Rhône, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 028 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 10 décembre 2013 applicable à la date de ce jugement ; que le RSI région Rhône ne peut réclamer à nouveau en appel le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt ne prévoit aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 110 031,80 euros que la SHAM a été condamnée à verser à M. A... en réparation de son préjudice, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014, est portée au montant de 120 735,14 euros.
Article 2 : La SHAM versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au Régime social des indépendants (RSI) région Rhône et à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM). Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14LY03452