Par un jugement n° 1502323 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 19 mars 2015 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur son recours gracieux formé le 15 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;
- concernant le refus de délivrance d'un certificat de résidence, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché ce refus d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation en ne prenant pas en compte les circonstances qu'il avait été titulaire d'une autorisation de travailler à la suite d'un avis favorable de la Direccte et qu'à défaut de renouveler le titre de conjoint de français il remplissait les conditions pour renouveler celui qui lui avait été antérieurement délivré en qualité de salarié, qu'il travaillait depuis 7 années chez le même employeur ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 21 avril 1972, déclare être entré en France le 4 mars 2002 ; qu'à compter du 10 septembre 2010 il a été autorisé à travailler en occupant un emploi de boucher et a séjourné à ce titre en France ; que le 1er décembre 2011 il s'est marié en Algérie avec une ressortissante française ; qu'il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française valable du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2013 ; que par décisions du 19 mars 2015 le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur le recours gracieux formé le 15 avril 2015 par M. A...contre ces décisions du 19 mars 2015 ; que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre les décisions du 19 mars 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur le recours gracieux de M. A...formé le 15 avril 2015 contre les décisions du 19 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que le jugement attaqué est à ce titre entaché d'irrégularité ; qu'il doit être annulé dans la mesure où les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet du recours gracieux ; qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de M. A...;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
4. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. A...tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, motif pris de l'absence de communauté de vie entre les époux, et a ensuite procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement de la décision litigieuse qui fait notamment état de ce que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa présence en France avant février 2010, de ce qu'il s'est vu délivrer des titres de séjour depuis le 10 septembre 2010 et est retourné dans son pays d'origine sous couvert de ses précédents titres de séjour, et de ce qu'il peut se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...et notamment de prendre en compte dans le cadre de cet examen les circonstances selon lesquelles il avait bénéficié d'une autorisation de travail depuis le 10 septembre 2010 à la suite d'un avis favorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il travaillait depuis plusieurs années à la date du refus litigieux ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. A... soutient qu'il a des attaches privées en France, qu'il y réside habituellement depuis le 4 mars 2002 et régulièrement depuis 5 ans, qu'il y travaille comme boucher depuis 2008 et que ce refus le priverait de son travail et de ses moyens de subsistance ; que toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'il résidait habituellement en France avant 2008 ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, serait dans l'impossibilité de travailler et de mener sa vie privée et familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France, où il est retourné depuis lors notamment pour se marier le 1er décembre 2011 avec une ressortissante française, et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors que ses parents au moins y résident ; qu'enfin, alors que M. A...bénéficiait depuis le 10 septembre 2012 d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, il est constant que la communauté de vie avec son épouse française a cessé et que le divorce a été prononcé en Algérie le 25 juin 2014 ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'insertion professionnelle dont M. A...a fait état, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, le refus litigieux n'est, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté ;
9. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mars 2015 et, d'autre part, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur son recours gracieux formé le 15 avril 2015 contre les décisions du 19 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est illégale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502323 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 est annulé en ce qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. A...dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur son recours gracieux formé le 15 avril 2015.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur son recours gracieux formé le 15 avril 2015 et le surplus des conclusions d'appel de M. A...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY02514