Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10e de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour au Nigeria ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier,
- et les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de la région Bourgogne et Franche-Comté.
1. Considérant que M. E..., ressortissant nigérien né le 4 janvier 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011, selon ses déclarations ; que, le 30 janvier 2012, il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2013 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par, arrêté du 14 avril 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. E... fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté contesté, qui reprend en particulier la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et évoque les éléments d'information en possession de la préfète permettant à cette dernière de considérer que la prise en charge médicale requise est disponible au Nigéria ainsi que les faits l'ayant conduit à estimer que la présence en France de M. E...constitue une menace pour l'ordre public, que la préfète de la Côte-d'Or a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. E...avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mention superfétatoire relative au traitement des maladies psychiatriques au Nigéria, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de remettre en cause l'existence de cet examen préalable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 20 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, par arrêté du 14 avril 2016, la préfète de la Côte-d'Or a toutefois refusé à M. E...le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacité locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Nigéria résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans le pays, des éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères ainsi que des éléments fournis le 5 juin 2013 par l'ambassade de France au Nigéria qui indique que de nombreux centres hospitaliers, hôpitaux d'Etat ou cliniques privées existent au Nigéria et confirme que les traitements psychiatriques sont disponibles au Nigéria, où un hôpital psychiatrique spécialisé et réputé existe à Lagos, démontrent le sérieux et les capacités des institutions de santé nigérianes, qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants nigérians sont indéniablement à même de trouver au Nigéria un traitement adapté à leur état de santé " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical en date du 4 mai 2016, que M. E... est porteur du VIH au stade A2 et prend un traitement antirétroviral par Kivexa, Reyataz et Norvir ; que, pour corroborer son appréciation quant à l'existence d'un traitement médical approprié au Nigéria, le préfet de la Côte-d'Or produit, d'une part, un rapport de l'organisation internationale pour les migrants sur le Nigéria, mis à jour le 13 novembre 2009, qui indique notamment que " les personnes séropositives (...) sont traitées gratuitement au Nigéria dans la quasi-totalité des hôpitaux publics (sous réserve de la disponibilité des médicaments) " et, d'autre part, la liste des médicaments essentiels du Nigéria mise à jour en 2010, sur laquelle apparaissent les principes actifs du Norvir et du Kivexa ; que si le principe actif du Reyataz ne figure pas sur cette liste, cette dernière comporte d'autres antirétroviraux dont M. E...n'établit pas qu'ils ne seraient pas substituables ; que, dès lors, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existe au Nigéria un traitement approprié pour le VIH dont est porteur M. E... ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le refus de délivrance de titre de séjour est également motivé par la circonstance que la présence en France de M. E... constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour avoir notamment organisé, entre 2012 et 2015, des reconnaissances d'enfants aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou acquérir la nationalité française ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé et à la nature, à la gravité et au caractère récent et répété des faits en cause, et alors même que la procédure pénale engagée à l'encontre de M. E...était toujours pendante, ce dernier se bornant à affirmer dans ses écritures qu'il conteste les faits sans autre précision, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. E...constitue une menace pour l'ordre public ; qu'elle n'a donc commis aucune erreur de fait ou de droit ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté comme non fondé, pour ce motif ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. E... fait valoir sa bonne intégration en France, où il réside depuis quatre ans, vit avec une compatriote, mère de ses deux enfants mineurs scolarisés et est soigné pour une infection par le VIH ; que, toutefois, M. E... est entré irrégulièrement en France, où il est mis en examen pour avoir organisé, entre 2012 et 2015, des reconnaissances frauduleuses de paternité aux seules fins d'obtention d'un titre de séjour ou d'acquisition de la nationalité française ; que sa compagne, de même nationalité que lui, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment au Nigéria, où M. E... conserve des attaches en la personne notamment de ses parents et de ses quatre frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant que la compagne de M. E... faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, le refus de titre de séjour opposé à M. E... ne peut avoir pour effet de séparer les enfants du foyer de l'un ou l'autre de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé ;
12. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E..., la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il existe au Nigéria un traitement médical approprié pour l'affection dont est atteint M. E...et que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, la préfète de la Côte-d'Or en faisant obligation à M. E...de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant que la circonstance que, à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, M.E..., mis en examen, faisait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 janvier 2015, lui faisant notamment interdiction de sortir du territoire national métropolitain, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement dont l'exécution ne pourra toutefois intervenir qu'une fois levée par le juge judiciaire l'interdiction de sortie du territoire national ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
19. Considérant que, par ordonnance du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Dijon en date du 28 janvier 2015, M. E... a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire national métropolitain et obligation de se présenter hebdomadairement auprès du commissariat de police de Dijon aux fins de pointage ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne se serait plus trouvé sous contrôle judiciaire à la date de la décision contestée ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse, sans méconnaître cette ordonnance judiciaire, exercer la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quitter volontairement le territoire français ; que, par suite, en accordant trente jours à M. E... pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, la préfète de la Côte-d'Or, qui n'ignorait pas que le dossier était en cours chez le juge d'instruction ainsi qu'elle en avait été informée par télécopie du 25 février 2016 du tribunal de grande instance de Dijon, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est, dès lors, illégale et doit être annulée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E...avant de décider qu'il pourrait être renvoyé au Nigéria ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
22. Considérant que M. E...soutient que, de confession chrétienne et engagé dans la vie de son église, il est recherché par le groupe djihadiste Boko Haram qui entretient un climat de violence généralisée vis-à-vis des chrétiens au Nigéria ; que, toutefois, M. E...n'établit ni la réalité des faits allégués ni l'existence de menaces actuelles et personnelles en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 14 avril 2016 lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et n'annule que la décision accordant à M. E... un délai de départ volontaire de trente jours, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour mais seulement que le préfet réexamine sa situation au regard du motif d'annulation retenu, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'y procéder ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...la somme que demande l'Etat au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601477 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 14 avril 2016 lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La décision de la préfète de la Côte-d'Or du 14 avril 2016 accordant à M. E...un délai de départ volontaire de trente jours est annulée.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d'Or réexaminera la situation de M. E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY01624