Par un jugement n° 1404835 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M. E... B...et Mme G... A... épouseB..., représentés par la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404835 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au département de l'Isère de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par l'ordonnance n° 1404837 du 22 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et d'un montant de 72 727,20 euros toutes taxes comprises ;
3°) de condamner le département de l'Isère à payer à M. B... et à Mme A... épouse B...une indemnité de 5 000 euros au titre de la réfection du terrain et de la clôture endommagée et une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de leur terrain ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Isère les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du département de l'Isère est engagée du fait du talus longeant la route départementale n° 286 au droit de leur propriété qui constitue un ouvrage public et une dépendance du domaine public routier départemental et à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, dès lors qu'il est nécessaire au soutien de la chaussée, son éboulement compromettant l'utilisation de la chaussée et la protection de la route, alors même qu'il n'est pas la propriété du département ;
- la responsabilité pour faute du département de l'Isère est engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage public, que constitue le talus litigieux, à l'égard des usagers de la route départementale n° 286, indépendamment de la question de la propriété du talus, dès lors qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre fin aux glissements de terrain autre que celle du 22 janvier 2012 qui a aggravé la situation et que celle de 2016 qui, provisoire et superficielle, est insuffisante à remédier à la déstabilisation du talus ;
- la responsabilité pour faute du département de l'Isère est engagée par son abstention, lors de l'instruction de la demande de permis de construire la maison d'habitation acquise ultérieurement par les épouxB..., à imposer au pétitionnaire une étude géotechnique qui aurait permis d'apprécier la consistance du talus ;
- il doit être enjoint au département de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par l'ordonnance n° 1404837 du 22 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et d'un montant de 72 727,20 euros toutes taxes comprises ;
- ils ont droit à une indemnité de 5 000 euros au titre des travaux de réfection de leur terrain et de leur clôture ;
- ils ont droit à une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis le glissement de terrain du 22 janvier 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le département de l'Isère, représenté par la SELURL Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de M. B... et de Mme A... épouseB....
Il fait valoir que :
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée du fait de l'effondrement du talus qui ne constitue pas un ouvrage publique départemental, dès lors qu'il n'en est pas propriétaire et que ce talus, qui n'est d'aucune nécessité pour la route départementale n° 286, n'est pas un accessoire indispensable de cette route ;
- les requérants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre le glissement de terrain subi par leur parcelle et les travaux publics qu'il a réalisés pour protéger la route départementale n° 286 ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être recherchée du fait de la délivrance du permis de construire la maison d'habitation acquise ultérieurement par les épouxB..., dès lors qu'il n'était pas compétent pour instruire cette demande de permis de construire ni pour le délivrer ;
- il n'a, en tout état de cause, commis aucune négligence fautive concernant le talus litigieux ;
- les époux B...ont commis des fautes qui l'exonèrent de son éventuelle responsabilité en n'installant pas de système efficace de gestion des eaux pluviales et en ne faisant pas cesser sur leur terrain en rive de talus les écoulements d'eau pluviales en provenance du terrain voisin de M. D... ;
- les conclusions aux fins d'injonction de réaliser les travaux préconisés par l'expert sont irrecevables en l'absence de décision préalable de refus de réaliser ces travaux ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Un mémoire, enregistré le 25 octobre 2018 et présenté pour le département de l'Isère, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- et les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme A... épouse B...relèvent appel du jugement n° 1404835 du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réparation par le département de l'Isère des conséquences dommageables des glissements de terrains survenus le 22 janvier 2012 et le 7 mars 2013 et qui ont affecté le talus situé au-dessus de la route départementale n° 286 sur le territoire de la commune de Froges (Isère).
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1404837 du 22 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de l'extrait de matrice cadastrale produit par le département de l'Isère, que la partie du talus qui s'est effondrée le 22 janvier 2012 et le 7 mars 2013 occupe la parcelle cadastrée section B n° 718 appartenant à M. B... et à Mme A... épouseB..., dont la maison d'habitation est implantée sur la parcelle contiguë cadastrée section B n° 713. Dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette partie du talus constitue une dépendance du domaine public routier départemental. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expertise précitée, que cette partie de talus, qui est située au-dessus de la route départementale n° 286, soit nécessaire au soutien ou à la conservation de cette voie. Dans ces conditions, en l'absence de lien physique ou fonctionnel avec la voirie départementale, cette partie de talus ne constitue pas l'accessoire de l'ouvrage public que constitue la route départementale et ne présente, dès lors, pas le caractère d'un ouvrage public. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute du département de l'Isère du fait de cette partie de talus.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la partie du talus qui s'est effondrée ne constitue ni une dépendance du domaine public routier départemental ni un ouvrage public du département de l'Isère. Dans ces conditions, aucune obligation d'entretien de cette partie de talus n'incombait à ce département. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département à raison d'un défaut d'entretien normal de ladite partie de talus.
4. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les services du département de l'Isère étaient chargés de l'instruction de la demande de permis de construire la maison d'habitation acquise ultérieurement par les époux B...ou de la délivrance de cette autorisation de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du département de l'Isère lors de l'instruction de ladite demande de permis de construire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et par Mme A... épouse B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réparation par le département de l'Isère des conséquences dommageables des glissements de terrains survenus le 4 janvier 2012 et le 7 mars 2013. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... et par Mme A... épouse B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge in solidum de M. B... et de Mme A... épouse B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Isère et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17LY03173 est rejetée.
Article 2 : M. B... et de Mme A... épouse B...verseront in solidum au département de l'Isère une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme G... A... épouse B...et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme C...et MmeF..., premiers conseillers.
Lu en audience publique le 23 mai 2019.
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N° 17LY03173