Par un jugement n° 1704823 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, M. A... C..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704823 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle pour instruire sa demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour en litige n'est pas motivé ;
- il méconnaît l'article 5 et le c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier en France au moment de sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " et de son inscription au registre du commerce et des sociétés et qu'il a passé la visité médicale réglementaire au moment de la délivrance de son précédent titre de séjour ;
- il méconnaît le b) de l'article 7 du même accord ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il a construit en France l'essentiel de ses attaches privées et professionnelles après avoir quitté son emploi en Algérie pour suivre son épouse qui a mis son couple en échec à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour en litige. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... lors de l'examen de sa demande de titre de séjour.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Selon l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / (...) ".
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. C... aurait saisi le préfet d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer une activité professionnelle autre que salariée. Il est constant que le préfet n'a pas examiné d'office sur le fondement des stipulations combinées de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié la demande dont l'avait saisi M. C... et qui tendait au renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du a) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de cet accord ou à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salariée ". Dans ces conditions, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 5 et du c) de l'article 7 du même accord.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations du b) de l'article 7 dudit accord doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien né le 8 août 1974, est entré en France le 7 novembre 2015 et a ainsi vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Si l'intéressé s'est marié le 2 octobre 2015 avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie entre les conjoints avait cessé à la date du refus de titre en litige du 1er juin 2017, l'épouse de M. C... s'étant installée le 26 février 2017 en Algérie et ayant saisi le tribunal d'instance d'Annaba (Algérie) d'une demande en divorce. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme B...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique le 23 mai 2019.
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N° 17LY04162