- une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour la société Uniprotect Sécurité, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2014 en ce qu'il a limité à la somme de 10 691,43 euros l'indemnité que doit lui verser l'Etat en réparation du préjudice découlant de l'illégalité fautive de la décision en date du 12 décembre 2006 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Essonne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 45 382,47 euros au lieu de 10 691,43 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'a jugé le tribunal, l'illégalité dont est entachée l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail de l'Essonne est fautive ;
- le préjudice résultant de cette faute est égal au montant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Lyon dès lors qu'elle a licencié M. A...à la suite de l'autorisation de licenciement ;
- contrairement à ce qu'estime le ministre, le rôle confié à l'AGS ne fait pas obstacle à son indemnisation et il ne saurait lui être reproché d'avoir relevé appel du jugement du tribunal administratif ;
- en raison de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement, le licenciement était devenu irrémédiablement dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle devait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protection ; que l'augmentation de 10 000 à 17 000 euros du montant de cette indemnité par la cour d'appel de Lyon n'est pas liée au fait que la procédure aurait été ralentie par le recours qu'elle aurait exercé et a d'ailleurs pris en compte le fait que le salarié avait retrouvé du travail en novembre 2007 ;
- le tribunal ne pouvait à la fois retrancher cette indemnité de 17 000 euros comme n'étant pas en lien direct avec l'annulation de l'autorisation de licenciement et diviser par deux la somme de 21 382,87 euros de laquelle avait été retranchée le montant de 17 000 euros dès lors que ce mode de calcul a pour effet de sanctionner deux fois le non respect par elle de son obligation de reclassement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le versement à M. A...des sommes de 17 000 euros et de 21 382,87 euros auxquelles la société Uniprotect Sécurité a été condamnée portent sur des fondements différents ;
- la reconnaissance de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2006 par le tribunal administratif, confirmé en appel, s'impose à l'administration ;
- si cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le préjudice résultant du versement d'une indemnité de 17 000 euros n'est pas la conséquence directe et certaine de cette faute mais résulte seulement de la méconnaissance par la société de ses obligations de reclassement constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et relève ainsi exclusivement de la seule faute ainsi commise par la société ;
- si seule l'indemnité de 21 382,87 euros est la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de la décision autorisant le licenciement, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société a commis une faute en méconnaissant ses obligations de reclassement en omettant de proposer au salarié des postes de reclassements pour lesquels elle avait procédé à des recrutements immédiatement avant de le licencier, de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ;
- les frais de procédure exposés indépendamment de la légalité de la décision de l'administration doivent être regardés comme dépourvus de tout lien direct avec la faute commise par l'administration ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne sont pas au demeurant chiffrées.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2015, la société Uniprotect Sécurité conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que la violation de statut protecteur du salarié auquel elle a été condamnée par la cour d'appel ne résulte que de la faute de l'Etat sans qu'une part de responsabilité puisse lui être imputée dès lors qu'elle n'a joué qu'un rôle passif en procédant au licenciement au vu de l'autorisation illégale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que la société Uniprotect Sécurité employait M. A...dans son établissement de Villeurbanne (Rhône), en qualité de superviseur ; que ce dernier assumait un mandat de membre du comité d'établissement, de membre du comité central d'entreprise et de délégué du personnel ; que, le 23 octobre 2006, la société Uniprotect Sécurité a sollicité l'autorisation de licencier M. A...pour motif économique ; que l'inspecteur du travail de Villeurbanne, qui avait reçu la demande, s'est estimé territorialement incompétent et a, le 25 octobre 2006, transmis ladite demande à l'inspecteur du travail d'Evry ; que ce dernier, par une décision du 12 décembre 2006, a autorisé le licenciement de ce salarié pour motif économique ; que, par un courrier du 22 décembre 2006, la société Uniprotect Sécurité a notifié à M. A...son licenciement ; que, par un jugement du 21 avril 2009, confirmé par un arrêt de la cour du 27 octobre 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 décembre 2006 de l'inspecteur du travail d'Evry au motif d'incompétence territoriale ; que, par ailleurs, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 2012, réformant partiellement un jugement du conseil des prud'hommes du 8 avril 2011, la société requérante a été condamnée à verser à M. A... les sommes de 21 382,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'à la suite de la décision née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur sa réclamation du 7 décembre 2011 tendant à être indemnisée des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail de Villeurbanne et de l'inspecteur du travail d'Evry, la société Uniprotect Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme 45 382,47 euros en réparation de ses préjudices ; que, par un jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à Uniprotect une somme de 10 691,43 euros en réparation du préjudice qu'elle alléguait, après avoir estimé que ladite société était fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de cette décision du 12 décembre 2006 de l'inspecteur du travail de l'Essonne, mais en retenant également qu'en demandant à l'administration d'autoriser un licenciement qui présentait un caractère illégal au regard des dispositions du code du travail, Uniprotect avait elle-même commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ; que la société Uniprotect Sécurité relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 10 691,43 euros, au lieu de 45 382,47 euros, l'indemnité que doit lui verser l'Etat ;
2. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative ; que l'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même ; que ce dernier est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;
3. Considérant, en premier lieu, que le jugement annulant la décision du 12 décembre 2006 autorisant le licenciement de M. A...au motif de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail est devenu définitif ; que l'illégalité ainsi constatée doit dès lors être tenue pour constante ; qu'elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 2012, confirmant un jugement du conseil des prud'hommes du 8 avril 2011 la société requérante a été condamnée à payer à M. A...la somme de 21 382,87 euros à titre de dommages et intérêts pour " violation de son statut protecteur " en application des dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le préjudice subi par la société résultant du versement de cette indemnité est ainsi en lien direct avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement annulée par le jugement devenu définitif du 27 octobre 2009 du tribunal administratif de Lyon ; que si la société Uniprotect Sécurité soutient que l'Etat est entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de sa condamnation à indemniser M.A..., il résulte de l'instruction que le conseil des prud'hommes en son jugement du 8 avril 2011 a estimé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la société Uniprotect Sécurité avait méconnu ses obligations de reclassement à l'égard de M. A...en omettant de lui proposer des postes pourtant disponibles ; qu'en demandant ainsi à l'administration de l'autoriser à procéder au licenciement économique de M.A..., alors que la rupture du contrat de travail présentait un caractère illégal en raison du manquement à ses obligations de reclassement, la société Uniprotect Sécurité a elle-même, et contrairement à ce qu'elle soutient en appel, commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ; que, dès lors, compte tenu de ce partage de responsabilité, la société Uniprotect Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 10 691,43 euros, correspondant à la moitié de l'indemnité de 21 382,87 euros qu'elle s'est trouvée contrainte de payer à M. A...en application des dispositions précitées du code du travail ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, anciennement L. 122-14-4, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 2012, réformant sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes du 8 avril 2011, qu'une somme de 17 000 euros a été mise à la charge de la société requérante au profit de M. A...à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions ci-dessus évoquées du code du travail ; que cette condamnation trouve alors sa cause dans l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.A..., telle que constatée par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, et ne résulte pas en revanche de l'irrégularité de l'autorisation administrative de licenciement ; que si la société fait valoir que son manquement à ses obligations de reclassement a été regardé comme constituant une faute de nature à n'exonérer l'Etat qu'à hauteur de la moitié de sa responsabilité encourue pour ce qui concerne le préjudice résultant du versement au salarié de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, cette dernière indemnité a, comme il a été dit ci-dessus, et contrairement à celle qui doit être versée au titre de l'article L. 1235-3 dudit code, un lien direct avec l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que, par suite, l'obligation pour la société Uniprotect Sécurité de verser à M. A... cette somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts, comme celle prononcée également par le juge judiciaire de verser une somme de 2 000 euros à ce salarié au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, la conséquence directe de l'illégalité dont était entachée la décision administrative autorisant le licenciement ; que, dès lors, l'Etat ne pouvait être condamné, même partiellement, à réparer le préjudice résultant du versement par la société requérante à M. A...de cette somme de 17 000 euros, ainsi que de la condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, prononcée par la cour d'appel de Lyon ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Uniprotect Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité l'indemnité que doit lui verser l'Etat à la somme de 10 691,43 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Uniprotect Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Uniprotect Sécurité et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14LY01985