Résumé de la décision
M. A..., accompagné de sa famille, a contesté des arrêtés émis par le préfet de l'Isère en octobre 2013, lui ordonnant ainsi qu'à sa famille de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir été débouté par le tribunal administratif de Grenoble le 24 juillet 2014, M. A... a formé un appel devant la cour administrative d'appel. Celle-ci a rejeté sa requête, confirmant le jugement de première instance, considérant que les arguments relatifs à un manque d'audition et de prise en compte de la situation personnelle étaient infondés.
Arguments pertinents
1. Sur la légitimité des arrêtés : La cour s'est appuyée sur le fait que M. et Mme A... avaient déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011 et que leur situation familiale avait été correctement prise en compte. La cour a ainsi notamment évoqué que « la situation de M. et Mme A... a été examinée avec attention » et que « les intéressés ne disposaient pas d'éléments pertinents » pour remettre en cause les décisions du préfet.
2. Absence de nécessité d'audition : L'argument selon lequel M. A... n'avait pas été entendu avant que l'arrêté ne soit pris a été écarté par la cour en indiquant que ce moyen pouvait être rejeté par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges. Cela traduit une appréciation des circonstances qui ne justifiait pas une nouvelle audition.
Interprétations et citations légales
1. Application du principe de proportionnalité : La décision s'inscrit dans le cadre du droit au séjour des étrangers, en conformité avec le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien que le requérant ait évoqué son droit à une audition, la cour a considéré, en application des lois, qu'« il ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle ». Cela illustre l'importance accordée aux prérogatives administratives dans le cadre des décisions d'éloignement.
2. Sur les conditions de la décision : La cour a également fait référence à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, stipulant que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat […], verse à M. A..., ou à son conseil, une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ». Cela souligne le principe selon lequel les frais d'instance ne sont pas pris en charge lorsqu'une partie (en l'occurrence l'État) n'est pas considérée comme perdante de la procédure.
Conclusion
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'ensemble des conclusions de M. A..., confirmant la validité des arrêtés préfectoraux de 2013 et soulignant l'absence de fondement aux critiques concernant la procédure. Cette décision rappelle la prééminence des décisions administratives dans le cadre de l'éloignement des étrangers, tant que celles-ci respectent les exigences de l'examen de la situation personnelle de chaque individu.