Résumé de la décision
M. B... a contesté l'ordonnance du 14 novembre 2014 qui rejetait sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013, l'obligeant à quitter le territoire français. Il a fait valoir que cette décision lui avait été notifiée tardivement, en novembre 2014, et que l'arrêté violait ses droits. La Cour a rejeté la requête, considérant que l'arrêté avait été régulièrement notifié le 18 décembre 2013, rendant les conclusions de M. B... irrecevables en tant que tardives. Les frais juridiques qu'il sollicitait ont également été rejetés, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Notification de l'arrêté : La Cour a statué en se fondant sur l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule qu'un étranger a un délai de trente jours pour contester une obligation de quitter le territoire à partir de sa notification. La Cour a conclu que M. B... n'a pas pu prouver que l'arrêté ne lui avait pas été régulièrement notifié, affirmant que "le préfet établit que l'arrêté du 16 décembre 2013 [...] a été régulièrement notifié à l'intéressé le 18 décembre 2013."
2. Irrecevabilité de la demande : Les conclusions de M. B... présentées le 5 novembre 2014 ont été qualifiées de tardives. La cour a donc confirmé que, par conséquent, "c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de ce tribunal a rejeté ces conclusions comme manifestement irrecevables."
3. Frais juridiques : Concernant la demande de M. B... d'imposer à l'État de couvrir ses frais exposés, la cour a statué qu'"les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas [...] la partie perdante, la somme que M. B... demande."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ce texte précise les conditions de notification des décisions administratives concernant les étrangers. La cour a interprété cet article pour affirmer que l’obligation de recours dans le délai de 30 jours commence à compter de la notification régulière, ce qui se vérifie dans le cas de M. B... : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut [...] demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, dans le délai de trente jours suivant sa notification."
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article établit que les frais non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'État que lorsque celui-ci est la partie perdante. La cour a clairement établi que ce principe s'applique ici, car l'État n'est pas la partie perdante dans cette affaire.
En somme, la décision repose sur des éléments procéduraux clairs liés à la notification des actes administratifs et à l'interprétation des délais de recours, tout en respectant les principes de partage des frais en matière contentieuse administrative.