2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour la SCP d'avocats Couderc-Zouine de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1703947 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, Mme C...épouseA..., représentée par la SCP d'avocats Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 février 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 313-12 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance et précise que la demande de titre de séjour du 8 décembre 2016 était la première demande de certificat de résidence de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- et les observations de Me Andujar, avocat de Mme C...épouseA....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 29 avril 1970, a épousé le 30 juillet 2015 en Algérie un compatriote, M.A..., titulaire d'un certificat de résidence ; qu'elle est entrée en France le 11 septembre 2016 sous couvert d'un visa valable du 23 août 2016 au 21 novembre 2016, portant la mention " regroupement familial " ; qu'après avoir fait état de violences conjugales et de la rupture de la vie commune, elle a demandé le 8 décembre 2016 à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour " au titre de sa vie privée et familiale et de la protection des femmes victimes de violences " ; que, par des décisions du 9 février 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A...interjette appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux fins d'annulation desdites décisions du 9 février 2017 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments supplémentaires, ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour n'avoir pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, et de l'erreur de droit commise pour lui avoir fait application des dispositions des articles L. 313-12 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1. " ; que MmeA..., qui indique être entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial, n'entre pas dans le cas prévu par cet article, lequel au demeurant n'est pas applicable à sa situation qui est entièrement régie par les stipulations l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel article est, par suite, inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif notamment à la délivrance de titres de séjour dans les cas de violences conjugales de la part d'un conjoint, MmeA..., algérienne, dont la situation relève de l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder la délivrance d'un titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient toutefois à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant que Mme A...fait état de violences conjugales dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari ; qu'elle soutient également avoir subi des violences de la part de ses beaux-enfants ; qu'elle produit un certificat médical du 12 octobre 2016 relatant ses dires sur de telles violences conjugales et familiales ; qu'elle se prévaut aussi d'une demande de logement formulée le 20 octobre 2016 auprès d'une association d'aides aux femmes et du dépôt de plainte pour " violences par conjoint" effectué le 8 décembre 2016 à l'encontre de son époux concomitamment à sa demande de certificat de résidence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rupture de la vie commune est intervenue un mois après l'entrée de Mme A...le 11 septembre 2016 sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial sollicité par son époux ; que si le certificat médical du 12 octobre 2016 corrobore la présence d'hématomes compatibles avec des brutalités physiques, il n'est pas de nature, dans les termes où il est rédigé, à établir que ces hématomes ou d'autres lésions seraient la conséquence de violences physiques de la part de son conjoint ; qu'aucune précision n'est apportée sur l'encadrement associatif dont elle a pu faire l'objet après sa demande de logement du 20 octobre 2016 ; que Mme A...n'apporte, que ce soit à la date de la décision attaquée ou ultérieurement dans ses écritures contentieuses, aucun élément sur les suites ayant été réservées à son dépôt de plainte du 8 décembre 2016 pour violences conjugales ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme A...ne produisant pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer la réalité des violences conjugales alléguées, le refus du préfet du Rhône de lui accorder dans le cadre de son pouvoir exceptionnel de régularisation un certificat de résidence n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'était présente en France que depuis 6 mois à la date de la décision en litige alors qu'elle a vécu 46 ans en Algérie ; que, si elle soutient avoir été contrainte de quitter son conjoint en raison des violences conjugales qu'il lui infligeait, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer la réalité des violences conjugales alléguées, ainsi qu'il a été dit ; qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, rempli par l'intéressée qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment sa mère et au moins deux frères et une soeur ; que si elle indique avoir pu se faire assister par une cousine dans des démarches de prise en charge associative ou être hébergée par celle-ci après sa séparation d'avec son époux, cette circonstance ne permet toutefois pas de démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses en France et ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la durée du séjour de Mme A..., la décision de refus de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence de tout élément complémentaire invoqué, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les dépens et les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
1
2
N° 17LY03797