2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la Selarl BS2A A...et Sabatier d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1703051 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., il demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 février 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est privée pas de base légale ; cette obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour étant illégal, la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- et les observations de Me Hmaida, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 13 mars 1966, a fait l'objet en mai 2006 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière exécuté le 13 avril 2007 ; que, résidant en Algérie, il a épousé le 28 octobre 2008 en Algérie une ressortissante française ; qu'en qualité de conjoint de Français, il est entré en France le 5 mars 2009 et a bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 mars 2009 au 8 mars 2010 ; que, le 20 mai 2011, suite à la séparation du couple en 2010, le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a présenté le 30 avril 2014 une nouvelle demande de titre de séjour ; que le tribunal administratif de Lyon puis la cour administrative d'appel ont, par un jugement du 7 avril 2015 et un arrêt du 26 août 2015, confirmé les décisions préfectorales du 24 novembre 2014 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C...a sollicité le 4 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par des décisions du 9 février 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. C...interjette appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux fins d'annulation desdites décisions du 9 février 2017 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il dispose de liens intenses, stables et durables en France en la personne de sa concubine et de plusieurs de ses frères et soeurs résidant en France en situation régulière ; qu'il se prévaut aussi de la durée de sa résidence en France en invoquant une présence depuis le 5 mars 2009, date d'entrée sur le territoire en tant que conjoint d'une ressortissante française épousée en Algérie le 28 octobre 2008 ; que, toutefois, si le requérant allègue avoir noué une " relation amoureuse depuis avril 2010 " et vivre auprès de Mme B...depuis le 8 mars 2011 et s'il se prévaut d'attestations de sa concubine quant à l'existence d'une vie maritale depuis 2011, de tels éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'en effet, les bulletins de salaire produits jusqu'en août 2011 ainsi que les jugements du tribunal de grande instance relatifs à son divorce des 15 avril 2013 et 13 novembre 2014 font état d'une adresse de M. C...rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne alors que Mme B...habitait rue Hippolyte Kahn à Villeurbanne ; que, lors de sa demande de certificat de résidence du 24 avril 2014 adressée au préfet du Rhône, M. C...ne se prévalait d'aucune relation de concubinage ; que l'attestation datée du 8 décembre 2014 de l'UDAF du Rhône, association exerçant une curatelle renforcée sur MmeB..., qui n'évoque une résidence de cette dernière avec M. C...qu'à compter de 2014, ne saurait être utilement remise en cause par un courrier non circonstancié de cette même association du 26 décembre 2016 ; que les déclarations effectuées auprès des services fiscaux notamment pour les années 2012 et 2015 avec des revenus égaux à zéro et auprès de la caisse d'allocations familiales relativement à un foyer commun ont été établies a posteriori et ne sauraient avoir valeur probante quant à la date et à la durée de leur concubinage ; que, dans ces circonstances, M. C...n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation de concubinage avec MmeB... ; que s'il indique qu'une de ses soeurs et un de ses frères ont la nationalité française et qu'un autre de ses frères bénéficie d'un certificat de résidence, il n'est pas contesté que le requérant dispose de liens familiaux et sociaux en Algérie où réside notamment son père et où il a lui-même vécu durant de nombreuses années ; que si M. C...soutient résider en France depuis le 5 mars 2009, il n'apporte aucun élément probant pour la période postérieure à août 2011 ; que l'activité professionnelle exercée entre 2009 et août 2011 en qualité d'agent de nettoyage ne démontre pas une insertion professionnelle ou sociale spécifique du requérant à la date du refus de certificat de résidence ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.C..., le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
5. Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que sa concubine ne pourra pas s'installer avec lui en Algérie dès lors qu'elle fait l'objet d'une curatelle renforcée ; que, toutefois, en se bornant à cette allégation sans l'assortir des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, le requérant n'établit pas que les troubles affectant l'état de santé de sa compagne feraient obstacle à ce que cette dernière puisse l'accompagner et résider en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter du territoire français ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
1
5
N° 17LY03819