Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 17LY04209, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu d'une part au moyen tiré des deux erreurs de fait entachant l'arrêté du préfet de l'Isère et d'autre part au moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ; il est entaché également d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant aux effets de la mesure d'éloignement sur sa vie familiale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il perçoit bien davantage que le salaire minimum depuis plus d'un an et ne vit pas dans des conditions précaires ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour pour refuser de renouveler son titre de séjour dès lors qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- la décision est entachée de deux erreurs de fait dès lors d'une part qu'il vit en couple avec une ressortissante tunisienne qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans, qu'il s'est marié religieusement en février 2017 et d'autre part qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 277 euros par mois alors que le SMIC net était de 1 141 euros en 2016 et de 1 153 euros en 2017 ; ces erreurs ont eu une influence sur le sens de la décision ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il vit en couple, qu'il travaille en France depuis quatre ans et qu'il est donc inséré socialement ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 septembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de neuf ans et qu'il travaille en France de manière stable depuis quatre ans ; il a été marié avec une ressortissante marocaine et il vivait avec les enfants de son épouse et s'en occupait ; depuis 2016, il a une nouvelle compagne de nationalité tunisienne ; il ne vit pas au CCAS de Villefontaire contrairement à ce qu'indique le préfet mais vit alternativement chez un ami et sa nouvelle compagne ;
- la décision méconnaît le principe de non discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dès lors que le préfet fait valoir que ses ressources seraient insuffisantes pour se maintenir en France et qu'aucun texte n'impose de bénéficier de revenu d'un montant minimal ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son éloignement aurait pour effet de séparer le couple sans perspective de regroupement familial à défaut d'union civile ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à se présenter chaque semaine à la brigade de gendarmerie :
- la mesure sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint dès lors qu'il appartient au juge, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'exercer un contrôle normal sur les obligations de pointage assignées à l'étranger ;
- la décision méconnaît l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille et que la mesure est de nature à gêner l'exécution de son contrat de travail ;
II - Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 17LY04212, M. B... demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017.
Il soutient que :
- le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement tenant à sa régularité et son bien-fondé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la requête n° 17LY04209 :
2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 janvier 1976, est entré en France le 23 août 2008, selon ses dires ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2015 qui a été renouvelé le 16 septembre 2015 à la suite de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, le 16 août 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a rendu une ordonnance de non conciliation ; que, le 5 octobre 2016, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 22 juin 2017, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Villefontaine ; que M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché de deux erreurs de fait dès lors qu'ils ont considéré qu'étaient sans influence sur le sens de la décision prise par le préfet de l'Isère les circonstances qu'il entretenait une relation récente avec une ressortissante tunisienne et que ses revenus étaient au moins équivalents au SMIC ; que les premiers juges ont également répondu au moyen tiré de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; que si le requérant affirme en outre que le tribunal aurait entaché sa réponse d'une erreur de fait, cette circonstance, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité ;
4. Considérant que les premiers juges n'avaient pas à répondre à la totalité des arguments avancés par M. B...à l'appui de son moyen tiré des effets de la mesure d'éloignement sur sa vie familiale ; qu'en écartant ce moyen par les motifs énoncés aux points 3 à 7 relatifs à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement critiqué doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (....) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante marocaine le 18 juin 2011 dont il a divorcé, qu'il vit en concubinage depuis août 2016 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour de dix ans, qu'il travaille pour deux sociétés de nettoyage et qu'il est bien inséré professionnellement avec un salaire mensuel de l'ordre de 1 200 euros ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la relation de M. B...avec une ressortissante tunisienne était récente et la communauté de vie avec celle-ci n'est pas établie ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il travaille en France, il n'est pas établi que la vie privée et familiale du couple ne pourrait se poursuivre en Algérie ou en Tunisie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doivent être écartés ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
7. Considérant que si la décision contestée mentionne à tort que M. B...perçoit des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance et qu'il est hébergé par un centre communal d'action sociale, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs ; que, par ailleurs, si cette même décision ne fait pas état de la relation de M. B...avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance des services préfectoraux au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour ;
8. Considérant que si le requérant soutient encore que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale, en l'absence de prise en compte de sa relation avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, il ne justifie pas en avoir informé le préfet au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, s'agissant de son insertion professionnelle, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet, qui a fait état de ses efforts professionnels d'intégration, aurait pris la même décision s'il avait retenu que M. B...bénéficiait d'un revenu net légèrement supérieur au salaire minimum de croissante ; que, par suite, le moyen invoqué tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de non discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartenait à M.B..., qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que M. B... n'a pas précisé le droit ou la liberté qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 ou de l'article 1er du protocole n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 et de l'article 1er du protocole n° 12 de cette convention doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a pas entendu, ce faisant, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s'appliquer qu'à la condition que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour au titre de sa seule demande fondée sur sa vie privée et sa situation familiale est opérant ; que, toutefois, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de cet article ; qu'ainsi, M.B..., qui ne remplit pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour les motifs exposés au point 6, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
En ce qui concerne la légalité de la décision l'obligeant à se présenter chaque semaine à la brigade de gendarmerie tous les vendredis à 10h00 :
15. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à se présenter chaque semaine tous les vendredis à 10h00 à la brigade de gendarmerie doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de 1'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. /L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Isère a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...d'une obligation de remise de son passeport et d'une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie chaque semaine ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la mesure de présentation hebdomadaire auprès de la brigade de gendarmerie de Villefontaine, prise en vue d'assurer l'exécution du départ de M.B..., serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé n'établit pas, en produisant un contrat de travail conclu avec la société Isère Prestations Services précisant qu'il travaille dix heures par semaine et un contrat de travail conclu avec la société Dauphi'Alpes Nettoyage précisant qu'il travaille 3 heures 23 le vendredi, qu'il serait dans l'incapacité de se présenter à l'horaire fixé par la décision critiquée ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 17LY04212 :
19. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17LY04212 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 17LY04209 présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY04212.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
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N° 17LY04209