Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de Saône-et-Loire du 24 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...par une décision du 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, est entrée en France en septembre 2012 pour y poursuivre des études ; qu'elle a épousé un Français le 30 novembre 2013 et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour ; qu'après s'être séparée de son époux et avoir divorcé en septembre 2016, elle a sollicité, le 15 juin 2016, un titre de séjour, en invoquant sa vie familiale avec un compatriote ; que, par décision du 24 août 2016, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui résidait en France depuis quatre années, vivait depuis un peu moins d'un an à la date de la décision en litige avec un compatriote, entré récemment en France et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'un enfant était né de cette union, le 22 mai 2016 ; que la circonstance, postérieure à la décision en litige, que le couple a eu un second enfant, né en janvier 2018, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces circonstances, compte tenu du caractère très récent de la vie commune des intéressés et de ce qu'ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ni, par suite, comme méconnaissant les dispositions et stipulations citées au point 2 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait reconstituer sa cellule familiale aux Comores ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision de refus de séjour méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;
6. Considérant que l'article 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant fait obligation à l'administration de considérer dans un esprit positif, avec humanité et diligence " toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale " ; que la demande de la requérante n'ayant pas cet objet, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17LY04127
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