2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1509278 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, présentée pour Mme B...épouseA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- les autres décisions sont dépourvues de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- des soins adaptés à la pathologie de la requérante existent en Albanie ; il n'est pas établi qu'un retour en Albanie empirerait sa santé mentale ;
- son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- l'Albanie est sur la liste des pays d'origine surs ;
- il n'y a pas méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par décision du 18 août 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B... épouseA..., née le 20 août 1988, de nationalité albanaise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 mars 2014, de manière illégale ; que, le 10 mars 2014, elle a sollicité l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 21 juillet 2014 ; qu'à la suite de la confirmation du rejet de sa demande par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2014, l'intéressée a sollicité, au mois de janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des décisions du 22 octobre 2015, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2016 rejetant sa demande aux fins d'annulation desdites décisions préfectorales du 22 octobre 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques et d'un grave syndrome dépressif post-traumatique qui ne pourraient pas être soignés en Albanie et que son état nécessite un traitement médical en France ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain s'est fondé sur l'avis émis le 6 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant une longue durée mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque; que Mme A...se borne à produire en appel les mêmes pièces médicales que celles déjà fournies en première instance ; que, le certificat établi le 16 novembre 2015, postérieurement à la décision de refus de séjour, par le DrD..., psychiatre, qui indique que Mme A...souffre d'un état dépressif post-traumatique lequel serait en lien avec un relationnel dégradé avec son époux résidant en Albanie et fait état de craintes de violences en cas de retour en Albanie, ne se prononce pas toutefois sur l'indisponibilité du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et ne permet pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'existence d'un tel traitement en Albanie ; que les autres documents médicaux relatifs à une hospitalisation, le 5 novembre 2015, et à la prescription d'antidépresseurs et de médicaments pour des troubles sévères du sommeil, dont se prévaut la requérante, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme A...affirme que les troubles psychologiques dont elle souffre trouvent leur origine dans un traumatisme subi en Albanie, lié à des violences conjugales et à des menaces de la part de cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a vécu dans ce pays des événements traumatisants tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié en Albanie ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle résidait en France depuis un an et demi à la date de la décision attaquée avec ses deux enfants, que sa fille aînée est scolarisée, qu'elle suit des cours de langue française et bénéficie d'un soutien associatif ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'elle est dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France avec ses enfants ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressée, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...en lui refusant un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 22 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce qu'un étranger dont l'état de santé répond aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du même code fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort de ce qui a déjà été dit au point 3 que Mme A... ne se trouve pas dans ce cas ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé plus haut, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ ;
11. Considérant que, comme indiqué plus haut, Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ; que si sa fille Gledis née en 2009 a été scolarisée en grande section de maternelle de novembre 2014 à juillet 2015, puis en école élémentaire depuis septembre 2015, il n'est pas allégué que cette enfant ne pourrait pas être scolarisée en Albanie ou dans un autre pays où Mme A...serait admissible ; que l'intéressée n'apporte en appel aucun autre élément lié à sa situation personnelle faisant obstacle à ce qu'elle puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imparti ; que, dans ces conditions, en fixant un tel délai, le préfet de l'Ain n'a pas entaché la décision accordant un délai de départ volontaire à Mme A...d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que Mme A...indique que son état psychologique risquerait de s'aggraver en cas de retour en Albanie ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...a la possibilité d'avoir accès à un traitement adapté à sa pathologie en Albanie ; que MmeA..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée au motif de l'absence d'éléments crédibles sur les menaces alléguées, ne fait état en appel d'aucun autre élément de nature à établir qu'elle serait, à la date de la décision en litige, personnellement exposée, en Albanie, à des risques de nature à faire obstacle à son éloignement vers ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 16LY02167