Par un jugement n° 1504976 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, présentée pour M. C... B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte journalière de 100 euros, et d'enjoindre ledit préfet de lui restituer son passeport qui lui a été retiré dans le cadre de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'étant estimé à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et en n'examinant pas sa situation à titre dérogatoire et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 avril 1992, déclare être entré en France le 1er septembre 2014 ; que, le 17 avril 2015, il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, le 25 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par des décisions du 15 juin 2015, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet ayant notamment examiné si la situation personnelle et familiale de l'intéressé, particulièrement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cette convention : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, M. B...a épousé le 17 avril 2015 une compatriote, MmeA..., séjournant depuis plusieurs années en France et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, l'intéressé entrait, en qualité de conjoint d'une ressortissante algérienne dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application des stipulations invoquées en estimant que, pour ce motif, l'intéressé ne relevait pas des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaitraient les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a épousé une compatriote résidant depuis plusieurs années en France et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'emploi à durée indéterminée, qu'il s'occupe de la fille de son épouse née d'une précédente union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, le mariage, célébré deux mois auparavant, était très récent, tout comme sa présence en France qui ne datait que de neuf mois ; que, par ailleurs, jusqu'à son arrivée récente en France à l'âge de 22 ans, il a vécu en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, ses parents et une soeur y résidant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable pour son épouse ou pour la fille de cette dernière ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions litigieuses portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY03874