La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or agissant pour la caisse de Saône-et-Loire a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 1 764,15 euros, correspondant à sa créance ainsi que la somme de 588,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Par un jugement n° 1500021 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, MmeH..., M.I..., Mme B... I...et Mme A...I..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 500 000 euros à MmeH..., la somme de 100 000 euros à M.I..., son conjoint, et la somme de 50 000 euros chacune à leurs filles, Louise et Alix I...avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2012 avec intérêts composés, en réparation des préjudices de tous ordres subis lors de la prise en charge de Mme H...par ledit établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dijon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Ils soutiennent que :
- Mme H...a été victime d'un accident médical lors d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 6 novembre 2007 ;
- il y a eu défaut d'information, Mme H...n'ayant pas été informée de toutes les modalités opératoires ainsi que des complications possibles d'une chirurgie réfractive, et plus particulièrement de la complication dont elle a été victime (surcorrection par photoabrasion) qui n'est pas mentionnée dans la fiche d'information de la société française d'ophtalmologie n° 9 qui lui a été transmise ; l'obligation d'information doit s'apprécier plus sévèrement quand il s'agit d'une intervention de confort ; la fiche d'information n°9 n'indique pas qu'il sera indispensable d'opérer les deux yeux sous peine de désagréments divers (anisométropie notamment) ; l'information doit préparer à la survenance possible d'une complication ;
- les dommages subis sont directement imputables à la défaillance de l'appareil Nidek utilisé lors de l'intervention par le centre hospitalier universitaire de Dijon ; il n'existe aucun élément extérieur, aucun lien avec la myopie antérieure de MmeH..., aucune erreur de programmation du chirurgien ; le centre hospitalier universitaire de Dijon est responsable de la défaillance de ce laser excimer même en l'absence de toute faute de sa part ;
Par courriers du 13 avril 2016, les parties ont été informées que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en l'absence de transmission au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la demande de MmeH..., professeur certifiée dans un collège, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 sur les mises en cause.
Par deux mémoires enregistrés le 20 avril 2016 et le 12 mai 2016, MmeH..., M. I..., Mme B...I...et Mme A...I...ont répondu au moyen d'ordre public en indiquant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le soulever et que, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2015 serait annulé sur ce fondement, il conviendrait de trancher le présent litige par la voie de l'évocation.
Par deux mémoires enregistrés le 3 mai 2016 et le 19 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a répondu au moyen d'ordre public en le reprenant à son compte et demande à la cour de condamner, si sa responsabilité venait à être engagée pour les dommages causés à MmeH..., le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 31 746,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016.
Il soutient que :
- une somme de 18 996,35 euros a été versée à Mme H...pendant ses périodes d'incapacité totales et temporaires au titre de ses traitements ;
- les charges sociales patronales afférentes à de tels traitements s'élèvent à 12 749,68 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2016 et le 15 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme H...a été pleinement informée des modalités et risques opératoires de la chirurgie réfractive et, en tout état de cause, elle n'a perdu aucune chance d'éviter les risques qui se sont réalisés ;
- l'intervention qui a été réalisée ne saurait être considérée comme une opération de confort ;
- il appartient à la requérante d'établir que le matériel utilisé était défectueux ; aucune anomalie n'a été relevée sur la machine ; l'expertise n'a pas conclu à un dysfonctionnement de l'appareil et/ou à une erreur de programmation ;
- en ce qui concerne les préjudices, les frais de transport supportés par les requérants ne sont pas établis ; Mme H...n'a subi aucun préjudice professionnel ; le poste d'incidence professionnelle n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant; le préjudice d'agrément n'est pas justifié ; le préjudice esthétique n'est pas justifié dans son principe ; le préjudice patrimonial de M. I...n'est pas justifié ; les autres chefs de préjudice doivent être minorés, Mme H...ayant été victime d'une incapacité temporaire puis d'une incapacité permanente de 10% et d'un pretium doloris de 1,5/7;
- la CPAM ne justifie pas du lien entre les débours sollicités et une faute du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
Par deux mémoires enregistrés le 30 septembre 2016 et le 15 novembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des risques iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- Mme H...n'a formulé aucune demande à son encontre.
- les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce, aucun acte médical en lien avec les préjudices de Mme H...ne pouvant être relevé et les seuils de gravité propres à engager un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas atteints ;
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2016, MmeH..., M.I..., Mme B... I...et Mme A...I..., modifient leurs demandes indemnitaires et demandent de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 105 552,71 euros à MmeH..., la somme de 10 000 euros à M.I..., son conjoint, et la somme de 5 000 euros chacune à leurs filles, Louise et Alix I...avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2012 avec intérêts composés. Ils maintiennent leurs autres conclusions.
Ils ajoutent que :
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, les dépenses de santé actuelles mises à la charge de Mme H...peuvent être évaluées à 12,50 euros ; les dépenses de santé futures doivent être réservées, Mme H...ne disposant pas encore de tous les justificatifs permettant d'établir ce montant ; les frais divers restés à sa charge peuvent être évalués à 2 844,55 euros ; sa perte de gains professionnels doit être réservée ; le poste de préjudice " incidence professionnelle " peut être estimé à 50 000 euros compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité accrues nées des séquelles des opérations ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, le préjudice lié à son incapacité temporaire totale puis partielle de travail peut être évalué à 5 194,66 euros ; les souffrances endurées doivent être évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 soit une somme de 4 000 euros ; son préjudice esthétique temporaire peut être estimé à 500 euros ; son déficit fonctionnel permanent, fixé à 10%, peut être évalué à 25 000 euros ; son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 000 euros ; son préjudice d'agrément peut être estimé à 10 000 euros ;
- M.I..., Mme B...I...et Mme A...I..., victimes par ricochet des dommages causés à MmeH..., ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence pouvant être estimés à 10 000 euros pour M.I..., conjoint de MmeH..., et 5 000 euros pour chacune de leurs filles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public,
- et les observations de Me Karoomi, avocat pour les consortsH....
1. Considérant que MmeH..., née le 24 septembre 1966, atteinte de forte myopie, a été reçue en consultation le 12 juillet 2007 au centre hospitalier universitaire de Dijon pour une chirurgie réfractive ; qu'elle y a subi deux interventions au moyen d'un laser dit excimer, une première à l'oeil droit le 30 octobre 2007 et une seconde à l'oeil gauche le 6 novembre suivant ; que, si la première intervention a eu un résultat satisfaisant, à l'exception d'une sous-correction de l'oeil droit, la seconde intervention a donné lieu à une sur-correction majeure de l'oeil gauche de MmeH..., la photo ablation cornéenne s'avérant deux fois supérieure à celle prévue ; qu'à la suite de ces interventions qui se sont traduites par une forte anisométropie qui n'est corrigeable que par le port de lentilles de contact, Mme H...a saisi, le 18 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise ; que l'expert judiciaire, ophtalmologue, a rendu son expertise médicale le 27 octobre 2012 et l'a complétée le 7 novembre 2012 ; que, le 19 août 2014, MmeH..., M. I..., son conjoint, et leurs deux filles, Mme B...I...et Mme A...I..., ont présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Dijon tendant au versement de la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ces interventions chirurgicales ; que, cette demande ayant été rejetée, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à les indemniser des préjudices subis en raison de la prise en charge de Mme H...; que, par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par MmeH..., son conjoint et leurs deux filles ; que ceux ci relèvent appel de ce jugement ; que le ministre de l'éducation nationale, employeur de Mme H..., professeur certifiée d'histoire-géographie, demande en appel la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 31 746,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016 en remboursement des sommes versées à Mme H...au titre de sa période d'incapacité temporaire du 6 novembre 2007 au 27 octobre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions de Mme H...tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone-et-Loire, laquelle est représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et la MGEN, qui en vertu de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale alors applicable servait les prestations en nature aux agents de l'éducation nationale, soient appelées en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que celles-ci ont été régulièrement mises en cause dans la présente instance ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité de professeur d'histoire-géographie est notamment mentionnée dans le rapport d'expertise établi le 27 octobre 2012, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui emploie MmeH..., n'a pas été appelé en cause par le tribunal administratif de Dijon ; qu'en ne communiquant pas la demande de MmeH..., qui a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le tribunal administratif de Dijon a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal administratif de Dijon ;
4. Considérant que la procédure ayant été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les consorts H...et la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or pour le compte de la caisse de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon et sur les conclusions présentées par l'Etat devant la cour ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :
En ce qui concerne l'existence d'un défaut d'information :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;
6. Considérant qu'en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; que doit également être portée à la connaissance du patient l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées que l'acte médical envisagé ; que s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter ;
7. Considérant que Mme H...fait valoir que l'obligation d'information doit s'apprécier plus sévèrement lorsqu'il s'agit d'une intervention " de confort " ; qu'elle soutient que la fiche d'information qui lui a été remise ne fait pas référence à la complication dont elle a été victime, à savoir une sur-correction de l'oeil gauche à raison d'une photoablation de la cornée supérieure à celle prévue, ne précise pas que dans certaines conditions une opération du second oeil est nécessaire afin de corriger d'éventuels désagréments visuels liés aux résultats de l'opération sur le premier oeil et qu'elle n'a pas été ainsi mise à même de comprendre les complications attachées à la succession des interventions ;
8. Considérant que si Mme H...évoque une " opération de confort ", il ne résulte pas de l'instruction que les interventions en cause, qui visaient à corriger la forte myopie dont elle était atteinte, puissent être regardées comme des actes médicaux à seule visée esthétique pour lesquels une obligation d'information du patient est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter ; que, par suite, seuls les risques connus de cet acte qui présentent une fréquence statistique significative ou revêtent le caractère de risques graves, ainsi que les éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées, devaient être portés à la connaissance de Mme H...; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par la requérante qu'elle n'aurait pas été informée de techniques alternatives moins risquées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse de l'expert judiciaire aux dires de Mme H... ainsi que des écritures de Mme H...qu'elle a reçu avant la première intervention du 30 octobre 2007 une information sur la technique de remodelage de la cornée par laser ainsi qu'une feuille de consentement qu'elle a signée comprenant une fiche d'information de la société française d'ophtalmologie sur les techniques de chirurgie réfractive et spécifiquement sur la chirurgie au laser excimer ; que cette fiche d'information mentionne les modalités opératoires ainsi que les risques d'une telle intervention ; que figurent également sur cette fiche des éléments relatifs au fait que le résultat recherché ne peut jamais être garanti, que des lentilles de contact ou des lunettes peuvent s'avérer nécessaires après l'opération, qu'une réintervention est parfois nécessaire et que de graves complications, bien qu'exceptionnelles, peuvent se réaliser, ces complications pouvant aller d'une réduction de l'acuité visuelle à la perte de la vision ou de l'oeil ; qu'elle précise que pour la chirurgie au laser excimer, les effets à très long terme ne sont pas encore connus; qu'il résulte également de la chronologie des faits mentionnée par l'expert judiciaire qu'avant la première intervention sur l'oeil droit, Mme H... était informée de la programmation d'une opération à l'oeil gauche à l'issue de l'opération sur l'oeil droit pour tenir compte des résultats de l'opération sur l'oeil droit de manière à éviter une anisométropie importante qui résulterait de l'absence de traitement de l'oeil gauche ; que la complication dont elle a été l'objet, si elle n'est pas explicitement mentionnée, entre toutefois dans les cas de risques présentés dans la fiche d'information lui ayant été transmise et dont il n'est pas contesté qu'elle en a pris connaissance et l'a signée avant les opérations en cause ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Dijon doit être regardé comme ayant satisfait pour les opérations réalisées à l'obligation d'information préalable qui lui incombait ;
En ce qui concerne la défaillance du matériel médical utilisé :
9. Considérant que, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;
10. Considérant que les requérants soutiennent que le laser excimer de la société Nidek utilisé lors de l'opération était défaillant et qu'il est directement responsable des dommages causés à Mme H...;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DrJ..., chef de clinique ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Dijon qui a opéré Mme H...a procédé le 19 novembre 2007 à l'issue de ces deux opérations à un signalement " incident de matério-vigilance " auprès de la société Nidek, fabricant du laser excimer utilisé lors des deux opérations ; que, le 23 novembre 2007, la société Nidek après vérification de ce matériel a conclu à l'absence d'anormalité et à l'absence de mise en cause de l'appareil ; que le DrC..., consulté par Mme H...le 23 novembre 2007, a indiqué n'avoir pas d'explication sur la cause de la sur-correction importante de l'oeil gauche, a précisé que le traitement est bien centré et que l'amincissement cornéen témoigne d'une ablation qui a été trop importante ; qu'il a également mentionné que " la raison de cette sur-correction ne me parait pas évidente : problème de calibrage de laser ' effets d'une variation de température ' " et a estimé qu'au vu du ticket d'examen, il ne peut être retenu un problème de programmation du laser ; que l'expert judiciaire commis par le tribunal de grande instance de Créteil indique dans son rapport déposé le 27 octobre 2012 que l'origine de l'erreur réfractive ne peut pas être déterminée avec certitude ; qu'il mentionne que, s'agissant du réglage de l'appareil et du fonctionnement du laser, le contrôle réalisé par le laboratoire Nidek n'a mis en évidence aucun dysfonctionnement et qu'il n'y a pas eu d'autre incident déclaré ce jour là, et que, s'agissant de la programmation effectuée par le chirurgien, les éléments fournis pour le réglage de la machine ne retrouvent pas d'erreur de programmation et que le traitement est bien centré ; que, dans les compléments à son rapport du 7 novembre 2012, l'expert judiciaire précise que les éléments fournis ne permettent pas d'affirmer qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'appareil Nidek et/ou une erreur de programmation ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction que l'appareil laser utilisé aurait été défectueux ; que la preuve de la défaillance de cet appareil ne saurait résulter, en l'absence d'explications techniques sur un dysfonctionnement dudit appareil, de la seule circonstance admise par l'expert que " les conséquences de ce traitement au laser sont tout à fait anormales " ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Dijon en raison de l'utilisation d'un appareil défectueux ne peut être retenue ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeH..., M. I...et leurs filles, Mme B...I...et Mme A...I..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon et à l'indemnisation des préjudices subis ;
13. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de la demande de Mme H... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à l'encontre du même établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or pour le compte de la caisse de Saône-et-Loire, et celles présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les dépens :
14. Considérant que si le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale, de tels frais ne sauraient être regardés comme des dépens exposés devant le juge administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés devant le juge administratif ; que la demande des consortsH..., partie perdante, tendant à ce qu'il soit mis à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon de tels dépens, inexistants, ne peut par suite qu'être rejetée ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de MmeH..., M.I..., Mme B...I...et Mme A...I..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et à la MGEN.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 3 : La demande des consorts H...présentée devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que leurs conclusions d'appel, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H..., M. E...I..., Mme B...I...et Mme A...I..., au centre hospitalier universitaire de Dijon, au ministre de l'éducation nationale, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
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N° 16LY00072