3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance n° 1700932 du 24 mai 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande et a rejeté les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2017, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1700932 du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Côte-d'Or ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le non-lieu à statuer en l'espèce n'était pas justifié, le préfet s'étant borné à indiquer en cours d'instance au tribunal administratif procéder au réexamen de sa demande et n'a pris en cours d'instance aucune décision explicite sur sa demande ou ne lui ayant délivré aucun titre de séjour ;
- le jugement est irrégulier dès lors que n'a été ni visé ni examiné son mémoire daté du 24 mai 2017 et reçu par le tribunal administratif le même jour ;
- la décision implicite de rejet est illégale dès lors qu'elle a demandé communication des motifs de ce rejet et qu'aucune réponse ne lui a été apportée ;
- la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un certificat de résidence " conjoint de Français " dès lors que la communauté de vie n'est pas requise pour la première délivrance d'un tel certificat ;
Par mémoire du 22 février 2018, la préfète de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris le 26 janvier 2018 une décision portant refus de certificat de résidence assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à l'encontre de la requérante ainsi qu'une décision fixant le pays de destination ; ces décisions lui ont été notifiées le 30 janvier 2018 ; dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ;
Par mémoires du 30 novembre 2017 et du 26 février 2019, Mme C...représentée par Me D...indique maintenir ses conclusions.
Les parties ont été informées par courrier du 3 mai 2019 que la cour est susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés premièrement de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet dès lors qu'une décision expresse a été prise le 20 juin 2017 et se substitue à la décision implicite de rejet (application de la décision du Conseil d'Etat, M.A..., n° 335 254 du 7 juillet 2011) et secondement du non-lieu à statuer sur la décision du 20 juin 2017 dès lors que le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision par jugement du 26 octobre 2017 lequel est devenu définitif en cours d'instance d'appel.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne indique être entrée en France en septembre puis en octobre 2014 sous couvert d'un visa valable du 1er août 2014 au 27 janvier 2015. Elle s'est mariée avec son cousin, M. E...C..., de nationalité française, le 23 décembre 2014 et a déposé le 13 mai 2015 une première demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de Français " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ordonnance du 24 mai 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision du préfet de Côte-d'Or rejetant implicitement cette demande de certificat de résidence. Mme C...relève appel de cette ordonnance du 24 mai 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour prononcer, par l'ordonnance du 24 mai 2017, un non-lieu à statuer sur la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le président du tribunal administratif de Dijon a considéré que le préfet de la Côte-d'Or ayant indiqué " avoir décidé d'instruire à nouveau sa demande ", ce dernier devait être regardé comme ayant retiré sa décision implicite de refus de séjour et il en a conclu que la demande tendant à l'annulation de la décision implicite était devenue sans objet. Toutefois, comme le fait valoir MmeC..., à la date de l'ordonnance attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait annulé ou abrogé cette décision implicite de rejet ou aurait pris une décision explicite concernant sa situation. Par suite, dans de telles circonstances, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a estimé que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en litige était devenue sans objet du fait du retrait de celle-ci. Dès lors, cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Suite aux mesures d'instruction menées par la cour, il apparaît que le préfet de Côte-d'Or, par une décision expresse du 20 juin 2017, laquelle a été notifiée le 23 juin 2017, a refusé d'accorder le certificat de résidence sollicité et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de Mme C...à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 20 juin 2017.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 :
5. Il résulte également des mesures d'instruction menées par la cour que le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 26 octobre 2017, a annulé cette décision du 20 juin 2017. Faute d'appel, ce jugement est devenu définitif. Par suite, les conclusions de Mme C...contre cette décision du 20 juin 2017 ont perdu leur objet avant que la cour ne statue. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contre cette décision du 20 juin 2017.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par le conseil de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700932 du 24 mai 2017 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Côte-d'Or en date du 20 juin 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
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N° 17LY03111